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Arrêté n° n°334 L’arrété interministériel relatif au réglement des échanges commerciaux franco-britanniques dans Îles colonies et territoires africains Sous mandat.

Le Ministre des colonies et le Ministre des finances,

Vu le décret du 2 septembre 1939 prohibant ou réglemencant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or ;

Vu le décret du même jour rendant applicable ledit décret nux colonies et territoires africains sous mandat ;

Vu le décret du méme jour fixant les conditions d’application dudit décret uux colonies et territoires africains sous mandat français;

Vu le décret du 2S février 1940 relatif au réglement des échanges commerciaux franco-britanniques ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 19959 précisant les opérations prohibées ou autorisées dans les colonies et territoires africains sous mandat francais ;

Vu l’arrété du #0 novembre 1939 relatif aux intermédiuires applicable aux colonies et territoires africains sous mandat,

ARRÊTE

Art, 1°, — L’arrêté du 10 novembre 1939 précisant les opérations prohibées ou autorisées dans les colonies et territoires africains sous mandat français est modifié comme suit :

« Art, 1° », — Dans le présent arrêté, on entend par : & Pays de monnaie sterling », les puys visés à l’article 1° » du décret du 28 février 1940 relatif au règlement des échanges commerciaux franco-britanniques, 

» Art, 4, alinéa € modifié — Achat de devises étrangères à l’Office colonial des changes pour des motifs autres que ceux prévus à l’article 3, alinéas à, b, € et à l’article 6, alinéa « ci-dessous, ou versement de francs à un compte

étranger en francs pour des motifs autres que ceux prévus à l’article 5, alinéas «a et b et à l’article 6, alinéa a ci-dessous.

> Art, 5, alinéa 4. — Remplacer : € aux alinéas «a et b de l’article 6 ci-dessous », par € aux alinéas «a bis et b de l’article 6 ci-desSOUS »,

> Art. 9, alinéa À, — Remplacer : € aux alinéas 4 et b de l’article 6 ci-dessous », par :€ aux alinéas «a bis et b de l’article 6 ci-desSOUS »,

>» Art. 6, alinéa «a nouveau.  Achat de devises étrangères à l’Office colonial des changes ou versement de francs à un compte étranger en francs pour un règlement afférent aux échanges commerciaux entre les colonies et

territoires africains sous mandat (à l’exception des établissements francais de l’Inde) et un pays de monnaie sterling, Les conditions dans lesquelles les devises ainsi que les attestations de versement des francs sont demandées, les formalités à accomplir et les justifications à produire sont déterminées par le décret du 28 février 1940 relatif au règlement des échanges commerciaux franco-britanniques,

> Art. 6, alinéa « ancien, — Remplacer € alinéa à » par € alinéa à bis »

> Art. 6, alinéa 4. — Remplacer : € aux alinéas a et b ci-dessus », par : € aux alinéas « bis et b ci-dessus ».

> Art. 9, alinéa c, 2°, modifié — Sous réserve de la production des justifications prévues, ou des formalités prescrites, les sommes en francs visées à l’article 5, alinéas « et b, à l’article 6, alinéa a, et à l’alinéa « du Dprésent

article, »

Art. 2. — L’arrêté du 30 novembre 1929 relatif aux intermédiaires est complété comme suit : 

« Art. à.

» 2° (nouveau). — Pour toutes importations de marchandises originaires et en provenance d’un pays de monnaie sterling, une déclaration préaluble de l’importateur précisant le mode et les conditions du réglement: pour toutes

exportations de marchandises originaires des colonies et territoires africnins sous mandat (à l’exception des établissements francais de l’Inde) à destination d’un pays de monnaie sterling, comportant des frais accessoires pay

bles en sterling, à ln charge de l’exportateur, une demande conforme à l’annexe n° 1 de l’ar rôté du 30 novembre 1959 précisant les opérations prohibées on autorisées ;

» 2° (ancien), — Remplacer : « alinéa 2° » » par : & alinéa 2° bis ».

» Art. 9 bis (nouveau), — Chaque intermédiuire agréé transmet le jour même, à l’Office colonial des changes, sous pli distinet, les déclurations qui lui ont été remises par les importateurs de marchandises originaires et en provenance de pays de monnaie sterling, ainsique les demandes de sterling pour réglement de frais accessoires, présentées par les exportateurs de marchandises à destination de pays de monnaie sterling.

 

Le Ministre des colonics

Georges MANDEL

Le Ministre des finances

 

Paul REYNXAUD