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Décret n° n°372 Le décret concernant la prorogation de délais en matière de propriété industrielle, notamment à l’Edward des mobilisés
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, du Ministre des finances et du Ministre du commerce,
Vu la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention, modifiée par les lois du 31 mai 1856, du 7 avril 1900 et du 26 décembre 1908 ;
Vu le décret du 6 décembre 1926 relevant le taux des taxes des brevets d’invention pris en application de l’article 2 de la loi du 3 août 1926 ;
Vu l’article 2 de la loi du 4 avril 195 rendant applicables aux Francuis les dispositions des conventions internationales qui seruient plus favorables que celles de loi interne pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle ;
Vu du Loi du 1 mars 1937 tendant à instituer un mode de fixation du montant de la taxe de publication à percevoir lors du dépot d’un brevet d’invention ou d’un certificat d’addition;
Vu le décret du 2 mai 1938 créunt une taxe complémentaire des annuités des brevets d’invention au profit de l’office national de propriété industrielle, pris en application de la loi du 1 avril 1938 ;
Vu le décret du 29 juillet 1939 prolongeant lu durée de validité des brevets d’invention;
Vu la loi du 2 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce ;
Vu la loi du 26 juin 1920 instituant des taxes spéciales pour le service de Br propriete industrielle et l’immatriculation au registre du commerce et le décret d’application du septembre 1920 ;
Vu ln loi dn 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles et le réglement d’administration publique du 26 juin 1911 rendu pour l’exécution de ladite loi ;
Vu lu loi du 15 avril 1908 et le decret an 17 juillet 1908 relatifs à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions ;
Vu lu loi du 6 avril 1959 et le décret du 26 juillet 1939 approuvant et promniguant 16 actes signés à Londres le 2 juin 1934;
Vu la loi du 19 murs 1999 tendant à accorder au Gouvernement des pDotivoirs Spéciaux ;
Le Conseil des Ministres entendu
DECRETE
Art. 1°. « Tous les délais fixés par les lois réglements et conventions internationales en vigueur et relatifs à l’acquisition et à lai conservation des droits de propriété industrielle, notamment en matière de brevets d’invention,
de marques de fabrique et de dessins et modeles, expirés où venant à expiration entre le 1 août inclus et le 51 décembre 1939 inclus, sont prolongés jusqu’à cette dernicre dute,
Art. 2. — A partir du 2 septembre 1959 et jusqu’à une date qui sera fixée ultérieurement pur décret, les délais dans lesquels peuvent étre parées les annuités des brevets d’invention, Y compris la taxe complémentaire instituée par
le décret du 2 mai 1938, sont suspendus au profit des militaires appartenant aux fornitions de l’armée et du territoire, de personnes appartenant aux formations visées par Partiele 11 (alinéa 1°, paragraphe E) de Ta loi du
11 juillet 195$ sur l’organisation de si nation en temps de guerre on des sociétés de commerce dont tous les associés en nom cofletif ou les gérants appartiennent aux mémes formations. Les conditions dans lesquelles ces annmnités seront acquittées aprés lat cessation des hostilités seront fixées ultérieurement
Art. 3 — Jusqu’à une date qui sera fixée ultérieurement, les demandes de brevets d’invention ou de certificats d’addition effectuées par les personnes se trouvant dans les conditions visées à l’article précédent où en leur pourront être déposées, sans parement préalable des taxes légales, Les brevets faisant l’objet de ces demandes ne seront pas dénivrés toutefois, le déposant aura ln faculté d’acquitter lesdites taxes à un moment quelconque pour obtenir cette délivrance, Ni, dans un délai et des conditions qui seront fixés après la cessation des hostilités, les fixes n’ont pas été acquittées, les demandes de brevets dont il s’agit seront considérées comme nulles et les pièces déposées détruites à moins qu’elles n’aient eté réclaumées par ses déposants on leurs mandataires dans le délai qui leur aura été imparti.
Art. 4 – Les dispositions contennes à l’article 1° » du présent décret ne pourront bénéficer aux ressortissunts des étrangers que dans la mesure où ces pays aceorderont la réciprocite AUX ressortant frunenis.
Art. 5. es dispositions du présent décret sont applicubles à Algérie et nux colonies, Elles seront soumises à lu ratification des Chambres, duns les conditions fixées pur la loi du 19 murs 1939,
Art. 6 Le Président du Conseil, Ministre de lu défense nationale et de la guerre et des uffaires étrangeres, Le Ministre des finances elle Ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui Le concerne, de l’exéention du présent
décret, qui sera publié au Journal officier.
albert lebrun
par le president de la republique
le president du conseil ministrede la defense nationale et de la guerre et des afaires etrangere
edouard daladier
le ministre des finances
paul reynaud
le ministre du commerce
fernand gentin