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Arrêté n° 567 portant affectation d’un terrain de 2.496 mètres carrés sis au quartier de la Plaine.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les décrets du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales a la Côte française des Somalis ;
Vu les arrêtés du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;
Vu le nouveau plan du quartier de la Plaine, approuvé le 29 juillet 1939;
Vu la demande du 27 mai 1940 de la Direction du service deT. S. F., Station intercoloniale de Djibouti ;
Sur l’avis du receveur des domaines et du chef du service des travaux publics ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 17 juin 1940,
ARRÊTE
Art. 1er. — Une parcelle de terrain d’une superficie de deux mille quatre cent quatre-vingt-seize metres carrés, lots 13 et 19 du quartier de la Plaine (partie sud), telle au surplus qu’elle est déterminée année
plan annexé au present arrété, dépendant du domaine privé de PEtat français, limitée au nord par une ruelle de 10 metres la séparant des lots 12 et 18, à l’est la limite de l’emprise du chemin de fer franco-éthiopien, au sud les lots n° 14 et 20 et à l’ouest le nouveau boulevurd de Boulaos, est mise à la disposition de la Direction du service de la télégraphie sans fil (Ministere des P. T. T., Station intercoloniale de Djibouti), en vue de la construction de deux batiments à deux logements chacun, destines au logement du personnel.
Art. 2. — Le concessionnaire est seul responsable de tous dégats auxquels pourront donner lieu l’exécution des travaux et l’occupation du terrain.
Art. 3 – Dans le cas où le service de télégraphie sans fil renoncerait à bénéficier de la présente affectation, les bâtiments érigés par ladite administration appartiendront à la colonie sans aucune indemnité.
Art. 4. — La station intercoloniale de T. S. F., devra procéder, à ses frais, à la clôture dudit immeuble dans un délai d’un an du jour de arrété et prendre à sa charge les travaux d’entretien et de grosses réparations.
Art. 5. — La redevance annuelle pour occupation du domaine privé de l’Etat francais est fixée à la somme de un franc à verser d’avance au 1er janvier de chaque année au service des domaines de Djibouti.
Art. 6. — Dans les huit jours de la date du présent arrêté, le receveur des domaines fera remise de ce terrain à M. le chef de la station intercoloniale de Djibouti,
Art. 7. — De ces opérations il sera dressé procès-verbal, lequel comportera notamment évaluation de la valeur du terrain affecté et détermination de ses limites.
Art. 8. — Le présent arrete sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS.