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Arrêté n° 634 accordant des dégrèvements d’office des diverses contributions directes pour faux ou double emploi.

Le Gouverneur de la Côte francise des Somalis et dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 3 juin 1936 modifiant les articles 173 et suivants de ceiai du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, ensemble le décret du 3 décembre 1938 modiliant l’article 175 du même décret :

Sur la proposition du chef du service des cent ributions directes ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 9 juillet 1940.

ARRÊTE

Art. 1er. – Le dégrèvement des diverses cotes inscrites dans les états de dégrèvements d’office énumérés ci-dessous est prononcé.

Le montant de ces dégrèvements, la nature des contributions et l’exercice auxquels ils se rapportent sont définis de la manière suivante :

1° Exercice 1938.

État n° 1.

Impot de partent (tableu A)…720

Patentes spèciales des boutres…900

Impot frontier………………………1.790

Taxe personnelle de fltant…600

Impot de perstation……………25

Total …………………………………4.760

2 EXERCICE 1939).

ETAT n°2

Taxes fixe et addit ionneile. … 622 50

Impôt des patentes (tableau A) 405 »

Patentes spéciales des boutres.. 150

Taxe sur le matériel flottant…. 100

Impot locatif mobilier 501 

Total……………………1.781 50

3° Exanete 1940.

Etat n° 3.

lmpot des patentes (tableau A) 18.660

Impot locatif mobilier 3.530 78

Impât foncier 1.491 

Total ………………………………….. 23.681 50 

Art. 2. – Le t résorier-payeur tiendra compte de ces dégrèvements en procédant par diminution de ses prises en charge, sur le vu des certificats de dégrèvement délivrés par l’ordonateur-délézué du Gouverneur ou par l’administrateur-maire de Djibouti, suivant que les taxes dézrévées aient été prévues au profit du bud get local ou à celui de la commue mixte de Djibouti.

Art.3. – Le chef du service des contributions, Fordonnateur-délégué du budget local, l’administrateur-maire de Djibouti et le trésorier-payeur sont chargés chacun on ce qui le concerne de l’exécution du pré sent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.

 

 

HIibest DESCIAMPS.