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Arrêté n° 893 réglementant l’abonnement téléphonique à Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté n° 538 en date du 11 juin 1940 proclamant l’état de siège à la Côte des Somalis ;
Vu l’utilisation du réseau téléphonique pour les besoins de la défense nationale;
Vu l’arrêté n° 680 en date du 21 juillet 1940, levant l’état de siège;
Vu la remise du réseau civil à la disposition de l’autorité administrative;
Vu l’arrêté n° 671 du 19 juin 1937 réglementant le service téléphonique à Djibouti;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 28 septembre 1940,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les lignes d’abonnés seront remises à la disposition de leur titulaire au fur et à mesure que
l’autorité militaire les rendra disponibles.
Art. 2. — A partir du 16 août 1940, jusqu’au 31 décembre 1940, la suspension des abonnements est
autorisée sur demande écrite des abonnés. L’abonné qui n’aura pas formulé de demande, et qui, cependant, n’effectuera pas le versement de ses redevances d’abonnement, sera considéré comme ayant demandé implicitement la suspension de celui-ci.
Art. 3. — Les abonnements non repris au 1er janvier 1941 seront considérés comme résiliés d’office, sauf ceux dont la durée minimum d’engagement n’était pas expirée à la date de la suspension, dont la résiliation fera l’objet d’une décision particulière.
Art. 4. — Lors de la reprise des abonnements, il sera tenu compte de la période d’utilisation pour le calcul de la redevance d’abonnement que au titre du deuxième semestre 1940.
Art. 5. — Le chef du Service des P. T. T. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera, après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.
NOUAILHETAS.