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Arrêté n° 949 interdisant dans l’agglomération urbaine de Djibouti tous les bruits de nature à troubler le repos des habitants, qu’ils soient émis sur la voie publique ou dans une habitation privée.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les articles 471 et 474 du Code pénal;

Vu le décret du 15 novembre 1924 sur les sanctions de police administrative applicables aux indigènes, modifié par décrets des 20 décembre 1924, 30 novembre 1926 et 14 mai 1938;

Vu l’arrêté du 20 novembre 1934 portant règlement de voirie et de police de la ville de Djibouti, modifié par l’arrêté du 29 novembre 1937;

Vu l’arrêté n° 80, du 20 janvier 1939, modifiant et complétant l’arrêté du 20 novembre 1934 et réglementant les bruits dans la ville de Djibouti;

Vu l’arrêté n° 68, du 25 janvier 1940. com plétant l’article 100 de l’arrêté n° 80 du 20 janvier 1939,

ARRÊTE

Art. 1 er. — Tous les bruits de nature à troubler le repos des habitants, qu’ils soient émis sur la voie publique ou dans une habitation privée, sont interdits dans l’agglomération urbaine de Djibouti :

1° De 22 heures à 5 heures;

2° De 13 heures à 15 heures.

Ils sont interdits à toute heure du jour et de la nuit dans le voisinage des hôpitaux.

Art. 2. — Les cafés, restaurants, maisons closes, quartier réservé, seront fermés aux heures indiquées à l’article 1er.

Les représentations cinématographiques seront terminées au plus tard à 22 h. 30. 

L’usage des phonographes, pick-up, haut-parleurs, est interdit pendant les entr’actes.

Art. 3. — Les gérants ou propriétaires de cinéma contre lesquels une condamnation aurait été prononcée pour tapage, cris ou chants de nature à troubler l’ordre public, devront en outre fermer leur établissement pendant une semaine.

Art. 4. — Le commandant de cercle et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui abroge foules dispositions antérieures, et qui sera enregistré et publie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.

NOUAILHETAS.