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Arrêté n° 975 sur les dégrèvements en matière de contributions directes (impôts communaux) .

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les articles 173 et suivants du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu le décret du 6 décembre 1938 modifiant l’article 175 du décret précité;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 30 octobre 1940,

ARRÊTE

Art. 1 er. — La décharge des sommes indiquées sur les états de dégrèvements joints n°* 9 à 12, et s’élevant au total à mille huit cent quatre francs (1.804 francs) est prononcée.

N° 9. — Impôt foncier. Rôle primitif (exercice 1939) : 340 francs;

N° 10. — Impôt foncier. Rôle supplémentaire n° 2 (exercice 1940) : 900 francs;

N° 11. — Impôt locatif mobilier. Rôle primitif (exercice 1910) : 111 francs;

X° 12. — Impôt locatif mobilier. Rôle supplémentaire n° 1 (exercice 1940) : 420 francs.

Art. 2. — Cette somme de 1.804 francs sera portée en réduction du montant des rôles émis sur le chapitre 1er du budget de la commune mixte de Djibouti (exercices 1939 et 1910), par voie de certificats de

dégrèvements délivrés par l’ordonnateur délégué.

Art. 3. — Le chef du Service des contributions, le chef du Service des finances, l’administrateur-maire et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

NOUAILHETAS.