Effectuer une recherche

Décret n° C. 57 R. étendant aux colonies les dispositions d’une lot du 14 juillet 1940 complétée par la loi du 30 août 1940 et relative à la mise en disponibilité ou à la retraite des fonctionnaires et agents civils des territoires dépendant du Secrétariat d’Etat aux colonies et des agents des communes, des établissements publics et des services concédés.

DECRETE

Article 1 er . — Pendant période qui prendra fin 31 janvier 1941, les fonctionnaires et agents civils des territoires dépendant Secrétariat d’Etat colonies, ceux des communes. éta blissements publies et services concédés ainsi que officiers publics et ministériels des mêmes territoires pourront être relevés leurs fonctions nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire. La décision sera prise par arrêté Secrétaire Etat colonies sur seul rapport Gouverneur général ou Gouverneur de la colonie où intéressé est en service: pour fonctionnaires ou agents des colonies se trouvant dans métropole rapport sera établi par Secrétaire général Secrétariat Etat aux colonies. — Article 2. Les agents relevés leurs fonctions percevront pendant période trois mois traitement, solde ou salaire et indemnités de résidence et de charges de famille dont bénéficiaient. — Article 3. Un décret ultérieur déterminera avant 31 décembre prochain conditions dans lesquelles les personnels visés aux articles 1 et 2 ci-dessus pourront être reclas sés dans administrations publiques, placés sous un régime spécial, disponibilité ou admis retraite. — Article 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État.

PLATON.

Pour copie conforme :

            Le Chef du Cabinet civil.

                    JOURDAIN.