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Arrêté n° 1025 portant réglementation de la vente de certains produits à l’intérieur de la colonie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances. officier de la Légion d’honneur. Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 2 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour l’appli cation de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d’outre-mer dépendant de l’autorité du Ministre des colonies ;
Vu l’arrêté du 21 juin 1940 instituant pour le temps de guerre une carte d’alimentation et le règlement annexe ;
Vu l’arrêté du 21 octobre sur les attributiens et le fonctionnement du Service du ravitaillement général ;
Vu l’arrêté du 21 octobre 1940 sur l’obligation de la déclaration des stocks de marchandises détenus par les commerçants :
Après avis du procureur de la République;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 19 novembre 1940.
ARRÊTE
Art. 1er. — Sauf pour les besoins de l’intendance, la vente en gros, en demigros et au détail, à l’intérieur de la colonie, des produits ci-dessous désignés, est soumise au contrôle administratif : farine. sucre, riz, dourah, vin ordinaire, huiles ou graisses alimentaires, légumes et fruits secs ou frais, viandes fraîches ou de conserve et généralement tous articles d’alimentation, frais ou conservés, ainsi que les tissus de coton et les savons, le tabac et les allumettes.
Art. 2. — L’autorisation administrative sera accordée au commerçant sous réserve qu’il produise :
1° Une attestation du commandant de cercle certifiant qu’il est commerçant patenté et tient boutique ouverte antérienrement au 15 août 1940;
2 a) A Djibouti, la contre valeur en tickets pour les produits réglementés des quantités vendues antérieurement;
b) dans les cercles de l’intérieur, une attestation du commandant de cercle certifiant que le remplacement des denrées est justifié par les ventes normales dudit commercant.
Art. 3. — La vente an détail dans les magasins, boutiques, hôtels, restaurants et, en général, tous autres lieux ouverts au public est obligatoire pour tous les produits s’y trouvant et suivant les règles fixées par les arrêtés en vigueur.
Art. 4. — Tout commerçant qui refuse à un «lient capable de payer une marchandise existant en magasin est considéré comme détenteur illégal de denrées nécessaires et est passible des peines prévues par la loi.
Tout acheteur peut faire constater aux fins de poursuite par un officier de police judiciaire l’existence d’un produit chez un commerçant et le refus de ce commer çant de vendre ledit produit.
Article 5. — Le commerçant désirant cesser son commerce pour quelque cause que ce soit est tenu d’en faire la déclaration écrite au Service du ravitaillement général.
Si le motif de la cessation du commerce est le départ de Djibouti, le commerçant est tenu de laisser un gérant responsable pour continuer en son nom le commerce de détail.
S’il ne trouve pas de gérant destiné à le remplacer, il devra céder ses marchandises à un autre commerçant et en aviser le chef du Service des contributions et le chef du Service du ravitaillement général.
Faute d’avoir accomplices formalités, ses marchandises peuvent être réquisitionnées et remises en vente, sans que l’Administration puisse être tenue pour responsable des pertes éventuelles.
Art. 6. — L’Administration a le droit, en cas de besoin, de faire rouvrir toute boutique fermée et d’y prélever tous articles s’y trouvant. nécessaires à la consom mation et aux besoins locaux.
Art. 7. — Les commerçants détaillants appelés à bénéficier de cessions de denrées du Service du ravitaillement général dans les conditions fixées par le règlement particulier du 17 juin 1940 devront consigner, au compte en banque du chef du Service de la branche commerciale du ravitaillement général, une caution destinée à ga rantir la régularité de leurs opérations commerciales.
Art. 8. — Le montant de cette caution est fixé par le Gouverneur, après avis du chef du Service de la branche commer ciale du ravitaillement général.
Art. 9. — Les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent arrêté sont celles prévues à l’article 10 du décret du 2 mai 1939.
Art. 10. — Le présent arrêté qui abroge l’arrêté n° 638 du 11 juillet 1940 de même objet sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera et fera l’objet de mesures de publicité extraordinaires.
NOUAILHETAS.