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Arrêté n° 1169 prononçant la décharge des sommes indiquées sur les états de cotes irrécouvrables.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.

Vu Fordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les articles 173 et suivants du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu le décret du 3 juin 1936 modifiant les articlés 173, 174 et 177 du décret précité;

Vu le décret du G décembre 1938 modifiant l’article 175 du décret du 30 décembre 1912;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 30 décembre 1940. 

ARRÊTE

Art. 1er . — La décharge des sommes indi quées sur les étais de cotes irrécouvrables joints n° 1. 2. 1 et 5 et s’élevant au total de quatre-vingt-sept mille sept cent qua torze francs soixante-seize centimes (87.714 fr. 76), est prononcée : 

État n° 1.

Taxe personnelle 18.525»

Impôt locatif 12.123 63

Taxe de voirie 4.548 15

Etat n° 2.

Patentes 39.781 65

Taxe pour la Chambre de commerce 7.956 33 

Etat n° 4.

Taxe sur le matériel flottant. 3.700 »

Etat n° 5.

Taxe sur les véhicules 1.080 »

Art. 2. — Cette somme de 87.714 fr. 76 : sera portée en réduction du montant des rôles émis sur le chapitre Ier du budget local (exercice 1938), par voie de certificats de cotes irrécouvrables délivrés par l’ordonnateur-délégué.

Art. 3. — Le chef du Service des contributions. le chef du Service des finances et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 

NOUAILHETAS.