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Arrêté n° 386 interdisant d’exercer la profession de marchand ambulant avant d’avoir obtenu l’autorisation spéciale du chef de la colonie.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 6 mars 1877 et les articles 464 et 465 du Code pénal;

Vu l’arrêté n° 408 du 31 mai 1932 réglementant la profession de marchand ambulant à la Cote francaise des Somalis ;

Vu les nécessités de l’ordre publie,

ARRÊTE

Art. 1er. — Nul ne peut exercer la profession de marchand ambulant avant d’avoir obtenu l’autorisation spéciale du chef de la colonie.

Art . 2 — Toute demande e est adressée au commandant de cercle qui la transmet avec ou sans avis motive.

Art. 3. — Toutes infractions aux dispositions du présent arrété seront sanctionnées pour les Européens pur les peines prévues à l’article 471 du Code pénal et pour les indigenes de 15 francs d’amende et 5 jours de prison.

Art. 4 — Le présent arrété qui abrooge les disposi tions de arrété du 2 mai 1935 sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Hubert DESCHAMPS.