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Arrêté n° 920 portant organisation d’un service de pèche à la Cote française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dèpendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les actes modificatifs intervenus :
Vu le décret du 2 mai 1952 nour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur la nation en temps de guerre;
Sur la proposition du Comité des échanges commerciaux dans ie séance du 22 août 1939,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est institué à la Cote francaise des Somalis un Service de pèche avant pour but d assurer, durant la période des hostil ités, le ravitaillement en poisson de l’armée et de la population.
Art.2. — L’avance remboursable faite par la colonie de li somme de cinquante mille franes pa r arrété du S septembre 1939 sera versée au compte a la Banque de l’indochine Colonie de ln Côte francnise des Somalis, son compte Service de péche 2.
Ellee sera employée au reglement des dépenses pour frais d’instalation et d’achat de matériel, pour Parmement à lu péche, pour le parement des fournitures requises et du traitement des équipages, Ces opérations seront justifiées par la production des pieces signées par le chef du Service de pèche.
Art. 3, — Il sera ouvert au Service de pêche un livre-journal de toutes les opérations finuncicres effectuées, un carnet d’ordre de réquisitions et un carnet de recus de fournitures requises.
Les sommes encaissées pour fournitures de poisson donneront dieu à la délivrance, a la partie versante, d’une quittance détachée d’un carnet à souche.
Art. 4, — Le chef du Service de l’inscription maritime est chef du Service de la péche, Il est assisté d’une Commission composte comme suit Présidsident : le chef du Service;
Membres :
— l’adjoint du commandant de cercle:
— l’intendant adjoint;
— deux notables : un citoyen français.
un sujet francais nommé par décision du Cette Commission se réunit, sur la convocation du Président où à la demande de deux membres, toutes les fois que l’intérêt de l’organisme de pêche l’exige, La Commission peut valablement siéger même en l’absence de deux membres régulièrement convoqués,
Art,5. ». — Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Elles sont constatées bar des procès-verbaux inscrits sur un reeistre tenu par un membre de la Comimission remplissant les fonctions de secrétaire et signées du Président et des membres de In Commission.
Une copie de chaque procès-verbal est adressée au Gouverneur.
Art. 6, — La Commission est cha roée de déterminer les charges du Service de pêche; de fixer le prix de vente du poisson en tenant compte du prix de revient majoré de 16 p. 189 pour remboursement de l’avance faite au Service de pêche: de déterminer les attributions le traitement et les conditions d’engagement du personnel : d’édicter des mesures pour le perfectionnement de l’armement à In pêche en vue de l’accrois:
sement de la production: d’encourager l’inifiative indieène; d’arrêter ou de limiter à tout moment la vente de poisson; de contrôler les opérations du chef du Service:
d’approuver les comptes et d’en donner décharge,
Art, 7, — Si le prix de revient permet detique au marché publie, le prix plus bas ne sera fixé qu’après remboursement au Trésor du montant de l’avance faite par la colonie au Service de péche et constitution d’un fonds de réserve de 100.000 francs.
Cette réceyrve ne pourra être employée que sur autorisation du Gouverneur, Elle pourra être affectée à une Association coopérative de péche autorisée par le Gonverneur a remplacer l’organisme administratif.
Art. 8. — Le chef du Service de pêche doit étre informé chaque jour, par les autorités locales ci-apres des besoins de la consommation 1° Le directeur de l’intendance militaire, pour les quantités à fournir à l’armée et à la flotte;
2° Le commandant de cercle, en ce qui concerne le surplus à réserver aux vendeurs installés sur le marché public.
Art. 9, — La vente du poisson par le Service de péche doit être fat dans Fordre suivant:
1° Armée et marine;
2° Marché public;
5 Restaurateurs:
4° Particuliers.
Le Service de pêche ne peut procéder directement à Ja vente du poisson qu’à proximité de la chambre froide et des jours et heures fixés par le commandant de cerele, afin de ne porter aucun préjudice aux pécheurs indigenes,
Art, 10, — Le chef du Bureau des finances remplit les fonctions de commissaire Au Gouvernement, Il a le droit, toutes les fois qu’il le juge convenable, d’assister aux délibérations de la Commission, de faire connaître ses observations et prendre communication des livres, d’examiner les opération s du Ser vice e t de vérifier le compte en banque. Il ill sera adressé, Chaque se mestre, un état sommaire de la situation de l’actif et du passif et un inventaire des differentes valeurs, Il en rerd compte au Gouverneur.
Art. 11. — La dissolution de l’organisme de pêche, avant ou àprès la cessation des hostilités, est ordonnée par arrêté du Gouverneur, Cet arrêté fixera, après production du bilan, les conditions de l’quidation notamment de vente du matériel et des entoins de pêche, Si la liquidation accuse un actif, la répartition de solde sera faite au budget local et au budget colonel en proportion de la participation des budgets intéressés (personnel, matériel et avances) :
dans le cas contraire, le passif sera imputé auxdits budgets, suivant le même prorata.
Art, 12. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires,
Hubert Deschamps.