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Décret n° n° 1149 bis Le décret modifiant le décret du 9 septembre 1939 relatif aux avoirs à l’étranger
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise, Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, du Ministre de l’intérieur et du Ministre des finances,
Vu le décret du 9 septembre 1939 relatif aux avoirs à l’étranger ;
Vu le décret en date de ce jour modifiaut le décret précédent
DECRETE
Art, 1, — Toutes personnes physiques de nationalité francaise sont tenues de produire la déclaration prévue par l’article 1° du décret relatif aux avoirs à l’étranger, dés lors qu’au 15 novembre 1939 elles possèdent en France leur résidence habituelle.
Sont présumées résider habituellement en France les personnes physiques de nationalité francaise qui possèdent en France une résidence ou y exercent une activité professionnelle, Il appartient, le cas échéant, aux intéressés d’établir la preuve que leur résidence habituelle on le lieu de leur principal établissement est en territoire étranger.
art, 2 — Sont teuues de produire les déclarations visées par les articles 1″ et 3 du dé cret susvisé toutes personnes morales françaises existant à La date du 15 novembre 1939.
Sont considérées comme personnes morales francaises toutes les personnes morales de nationalite française, ainsi que les personnes morales de nationalité étrangore dont le principal champ d’activité se trouve en France,
Art. 3, – Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article précédent, tes persones morales étrangéres sont tenues détablir les déclarations susvisées pour les établissements qu’elles possèdent en France à la date du 15 novembre 19 El doit être établi une déclaration distincte pour chaque établissement doté d’une comptabilité propre où joulissunt d’une organisation autonome
Art. 4 — Doiveut figurer dans la déclaration prévue par l’article 1 du décret du 9 septembre 1959 tous biens meubles on immeubles situés matériellement à l’étranger, tous droits corporels LA à incorporels à l’étranger, toutes créances sur l’étranger non représentées par des titres négociables détenus en France, toutes conventions assurant, directement ou indirectement, des participations, intérêts où revenus à l’étranger, telles que, notamment, les conventions de trusts, les contrats de capitalisation, d’épargne ou d’assurance, les fondations constituées dans un intérôt privé l’our l’application des dispositions qui précèdent, ne sont pas considérés comme territoires étrangers les territoires des colonies francaises, des pays de protectorat et des territoires africains sous mandat
Art, 5, — Xe sont pas considérés comme avoirs à l’étranger, ni par conséquent assujettis à la déclaration visée à l’article précédent, les comptes en devises étrangéres ouverts dans des établissements de banque en France, non plus que les valeurs étrangères situées matriellement à l’étranger, mais placées sous le dossier desdits établissements pour le compte de leurs propriétaires.
Art. 6, — Les déclarations sont établies sur des formules mises à la disposition des intéressés par l’administration, et dont le modèle sera fixé par un arrété du Ministre des finances, Elles doivent donner toutes indications utiles sur Ja nature, la consistance et la valeur des avoirs détenus à l’étranger.
En ce qui concerne les établissements que les personnes physiques on morales, telles qu’elles sont définies aux articles 1 et 2, possédent à l’étranger, les déclarations doivent comporter une déclaration d’existence, un bilan établi soit au 15 novembre 1939, soit an jour de clôture du dernier exercice social précédant cette date. Dans ce dernier cas, une situation SOMME ITe des cCompies au lo novembre 1939 doit être jointe au bilan, L’office des changes est en droit de demander toutes justifications à l’égard de ces établissements.
Art. 7. — En ce qui concerne les personnes physiques, la déclaration doit être souscrite par le propriétaire des avoirs à l’étranger ou par son représentant légal, Ce dernier, en cas de défaut de déclaration, de retard, d’omisSion où d’insuffisance, S’expose aux peines prévues par l’article 4 du décret du 9 septembre 1939 susvisé.
Dans le cas d’un compte joint ou d’un coffre à l’étranger loné conjointement par plusieurs personnes, ainsi que dans le cas de propriétés indivises, chacun des déposants est tenu de déelarer l’ensemble commun
Art. 8. En ce qui concerne es personnes morales francaises et les personnes morales éranséres pour leurs établissements en France, le déclarations doivent être souscrites par lu ou Les personnes chargées de la direction desdits établissements, lesquelles sont respon sous les peines prévues par l’article 4 du décret susvisé du 19 septembre 1939 des défauts de déclaration, retards, comissions on insuffisances,
art, 9 Dans Le eus de force majeure prevue par l’article 2 du décret relatif aux avoirs x l’étranger, une demande doit être adressée à l’office des changes, suivant les cas, avant ke 1 décembre 1939 ou avant le 1 janvier 1940, en vue de l’obtention d’un délai supplémentaire.
Art. 10, — Jane le ens où, sans être victime d’un événement de force majeure, les personnes assnjotties à lu déclaration ne disposeruieut pas, en raison de difficultés de transmission ou de déplacement, des renselgnements nécessaires à l’établissement de leur déclaration, conformément aux conditions prévues an présent décret, une déclaration provisoire pourrait être déposée avant le 17 décembre 1939, Le dépôt de cette déclaration proviotre mettra le signataire à l’abri de toutes poursuites insqu’au 1 février 1940, date extréme à laquelle devra être produite 14 déclaration détaillée et définitive, Lans Le môme cas, lorsque, s’agissant d’une personne physique, le possesseur des avoirs est présent sous les drapeaux, où que, s’agisant d’une personne morale, tous les associés on nom collectif, gérants, administrateurs on autres représentants sont également présents sous les drapeaux, une déclaration provisoire pourra être déposée avant le 1 février 1940, la déclaration détaillée et définitive devant intervenir avant Le 1° avril 1940.
Aet 11. Les biens déteuus en France dont ia déc’aration par les personnes morales francaises où par les personnes morales étrangères vour leurs établissements en France est prévue par l’article 3 du décret du 9 septembre 1929 sont : l’or en lingots où en barres, les pièces de monnaie d’or françaises ou étrangéres, los Hillets de banque étrangers, les chéques, lettres de change et traites libellés en monnaies étrangeores, les soldes au 15 novembre 1939 de tous compies en monnaies étrangéres ouverts daus des banques en France,
Les déclarations sont faites dans les memes formes ot conditions que les déclarations prévucs par l’article 1 du décret susvisé.
Art. 12, — Le présent décret est applicable à l’Algérie.
Art. 13 -— Le Président du Conseil, Ministre de Ja défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le Ministre de l’intérieur et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présont décret,
albert lebrun
par le president de la republique
le president du conseil
ministre de la defense nationale et de la guerre et des affaires etrangere
edpouard daladier
le ministre de l’interieur
albert saraut
le ministre des finance
paul reynaud.