Effectuer une recherche

Décret n° n°1237 Le décret modifiant l’article 31 de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre.

 

Le Président de la République francaise, Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, et du Garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant ant Gouvernement des pouvoirs Spéciaux ;

 

Le Conseil des Ministres entendue.

DECRETE

Art. 1, — L’article 31 de la loi du 11 juillet 1938 est abrogé et remplacé par le suivant :

« En temps de paix, quiconque n’aura pas déféré aux mesures légalement ordonnées par l’autorité publique pour l’application des dispositions de la présente loi sera passible dans emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de seize à cinq mille francs où d’une de ces deux peines seulement 

« En cas de récidive, cés peines pourront etre portées nn double.

« Quiconqne aura schemment fourni de faux venscignements on fait de fausses déclarations, quiconque aura, à laide de manenvres frauduleuses, dissimulé onu tenté de dissimier des biens soumis an Feconment  possible d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cent cinquante francs à dix mille franes, on de l’une de ces deux peines seulement

« En cas de récidive, l’umende sera portée de trois cents francs à vingt mille franes,.

« À la mobilisation on dans les eus prévus à l’article 1° de la présente loi, quiconque aura commis l’un: des infractions prévus et alinéas précédents sera passible d’un emprisonnement de «six jours ou  cinq ans et d’une amende de cinq cents franes à trente mile francs où de l’une de  deux peines, qui pourront étre portées an double en cas de récidive, Ces môémes peines SUITE applicable quiconque n’aura pus satisfait aux obligation « prévues pour l’application des dispositions à:

lu présente loi.

Art. 2 —- Le present décret sera SOUMIS à un ratification des Chambres, conformément aux dispesitions de la loi du 19 mars 1939.

Art. 3 – Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, et le Garde des sceanx, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret, qui sera publie au Journal officiel de la République française.

 

albert lebrun

par le president de la republique

le president du conseil ministre de la defense nationale et de la guerre.

edouard daladier

le garde de sceaux ministre de la justice

 

paul marchandeau.