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Décret n° 13 janvier 1938 établissant un régime forestier à la Côte française des Somalis.

Le Président de la République française,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 :

Vu le décret du 4 février 1904 sur le service de la justice à la Côte française des Somalis, modifié par les décrets des 25 juillet 1914, 2 août 1922 et 10 juin 1929;

Vu le décret du 2 avril 1927 réorganisant la justice indigène à la Côte française des Somalis, modifié par le décret du 16 novembre 1932;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

 

DECRETE

Art. 1er . — Dans toute l’étendue du terri toire de la Côte française des Somalis, il est interdit aux Européens ou assimilés et aux indigènes d’abattre des arbres ou de les ébrancher sans un permis signé du gouverneur ou de son délégué. Ce permis doit être présenté à toute réquisition. Il doit accompagner le bois coupé ou le charbon de bois fabriqué sur place, durant le trajet du lieu d’abatage au lieu d’utilisation.

Art. 2. — Aucun arbre ne peut être abattu ou ébranché s’il a moins de 10 centimètres de diamètre ou 30 centimètres de circonférence à un mètre au-dessus du sol.

Art. 3. — Les indigènes continueront à exer cer les droits d’usage dont ils jouissent actuel lement, sous réserve que ces droits aient été reconnus fondés par l’administrateur du cercle dont ils relèvent. Il leur est formellement interdit, sauf exception pour ceux qui ont obtenu le permis prévu à l’article 1er, d’abattre des arbres ou de les ébrancher dans un but lucratif (vente de bois ou (Je charbon de bois).

Art. 4. Est considéré comme provenant de la colonie le bois qui n’est pas accompagné d’un manifeste prouvant son origine étrangère.

Art. 5. L’exportation du bois coupé et du charbon de bois fabriqué dans la colonie est prohibée.

Art. 6. Le bois coupé et le charbon de bois fabriqué dans la colonie doivent à leur arrivée à Djibouti. (pie cette arrivée ait lieu i par terre ou par mer, être déclarés et pré sentés aux agents des douanes, aux fins de | vérification.

Art. 7. — La délivrance du permis prévu à l’article 1er donne lieu au payement, au profit du budget local, d’une redevance dont le mode d’assiette, la quotité, les règles de perception sont fixés conformément aux dispositions inscrites au décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies.

Art. 8. — Ce permis est personnel et ne peut être cédé. Sa durée de validité est de trente* jours à compter de la date de sa délivrance. Passé ce délai, il est caduc.

Art. 9. — Les administrateurs des cercles et leurs adjoints dans la limite du territoire sou mis à leur autorité, les agents des douanes et les gendarmes à Djibouti, sont chargés de relever les infractions au présent décret et d’en dresser procès-verbal.

Art. 10. — Les infractions au présent décret sont punies d’une amende de cinquante à deux cents francs. Une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois est prononcée en cas de récidive. Elles entraînent, en outre :

1° dans tous les cas, la saisie, au profit du budget local, du bois ou du charbon de bois trouvé en la pos session des délinquants au moment où il leur a été dressé procès-verbal :

2° la saisie des moyens de transport utilisés par eux, quand il s’agit de récidivistes.

Art. 11. — Toutes dispositions antérieures sont abrogées.

Art. 12. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, (pli sera publié au Journal officiel de la Répu blique française, au Journal officiel de la Côte française des Somalis et inséré au Bulletin officiel du Ministère des colonies.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies.

Marins MOUTET.