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Arrêté n° 124 portant modification des arrêtés n,** 58 et 91 des 19 et 27 janvier 1938 déterminant le taux des indemnités pour travaux et heures supplémentaires accordées au personnel des services coloniaux.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’article 82 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les textes qui l’ont modifié ;

Vu le décret du 11 septembre 1920 relatif au régime de la solde et des accessoires de solde du personnel des cadres locaux des colonies;

Vu le décret du 20 janvier 1935, complété par celui du 25 août 1935, relatif aux règles de cumul en matière d’indemnités;

Vu les décrets du 11 juillet 1936 et 23 juillet 1937 fixant le régime et les taux maxima de certains accessoires de solde, ensemble les tableaux qui y sont annexés;

Vu les arrêtés n°s 58 et 91 des 19 et 27 janvier 1938 déterminant le taux des indemnités pour travaux et heures supplémentaires accordées au personnel des services coloniaux,

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Le premier alinéa de l’article 1er des arrêtés n** 58 et 91 des 19 et 27 janvier 1938 est modifié comme ci-après (nouvelles rédactions) ;

Arrêté n° 58 du 19 janrier 1938 :

« Il est attribué aux fonctionnaires des cadres locaux européens, aux auxiliaires européens et au personnel militaire européen hors cadres, dont la solde nette annuelle est inférieure à 30.000 francs, les accessoires de solde ci-après ; »

Arrêté n° 91 du 27 janvier 1938 :

« Il est attribué aux fonctionnaires des cadres généraux et des cadres métropolitains détachés, dont la solde nette annuelle est inférieure à 30.000 francs, les accèssoires de solde ci-après : »

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré. communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie.

Pierre-ALYPE.