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Arrêté n° 216 réglementant les conditions à remplir pour exercer la profession d’écrivain publie
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 31 mai 1935 réglementant l’exercice de certaines professions à la Côte française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 25 novembre 1929 réglemen tant la contribution des patentes à la Côte française des Somalis:
Vu la décision du 10 novembre 1918 réglementant les conditions dans lesquelles les lettres. pétitions ou documents doivent être adressées aux autorités administratives ou judiciaires : Étant donnés les abus auxquels donne lieu le défaut de réglementation de la profession d’écrivain public : Sur la proposition de l’administrateur commandant le Cercle de Djibouti,
ARRÊTE
Art.1er . — Nul ne peut s’instituer de lui-même écrivain public et, notamment, rédiger les lettres, pétitions ou documents quelconques qui doivent être adressés aux autorités administratives ou judiciaires dans les conditions indiquées par la décision du 10 novembre 1918.
Une autorisation spéciale doit être obtenue, à cet effet, du chef de la colonie.
Art. 2. Toute demande est adressée au commandant de cercle «pli la transmet avec son avis motivé.
Art. 3. Les demandeurs doivent rem plir les conditions suivantes : Etre Français, protégé ou sujet fran çais ou résider à la Côte française des Somalis depuis au moins dix années: N’avoir jamais été condamné et être qui bonne vie et mœurs ; Posséder une connaissance suffisante de la langue française écrite; En outre, la possession du certificat d’études primaires est exigée des indigènes âgés de moins de vingt ans a la date du présent arrêté.
Art. 4. — Tout acte d’écrivain public est formellement interdit aux employés de l’administration.
Art. 5. — Les titulaires d’une patente d’écrivain public pour 1938 ne sont pas astreints pour ladite année aux conditions sus-indiquées. Ils devront s’y conformer a partir de 1939.
Art. 6. — Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanc tionnées. pour les Européens par les peines prévues a l’article 171 du Code pénal, et pour les indigènes par les peines disci plinaires.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré. publié et communiqué partout où besoin sera.
PIERRE-ALYPE.