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Décret n° 9 mars 1938 modifiant le décret du 28 janvier 1933 relatif à la milice indigène de la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre1844, rendue applicable à la Côte francaise des Somalis par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les actes subséquents qui l’ont modifié:
Vu la loi du 7 juillet 1900 portant organisation des troupes coloniales :
Vu la loi du 31 mars 1926 sur le recrutement de l’armée et les actes subséquents qui l’ont modifiée :
Vu le décret du 26 juin 1928 portant organisation des troupes coloniales et fixant les cadres et effectifs de ces troupes ;
Vu le décret du 16 août 1922 portant organisation de la garde indigène de la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 28 janvier 1933 portant création de la milice indigène de la Côte française des Somalis, modifié par le décret du 12 janvier 1937;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — Les dispositions des articles 4 et 5, titre IT, du décret du 28 janvier 1933 et celles de l’article 6 modifiées pur décret du 12 janvier 1957 sont annulées et remplacées par les suivantes :
TITRE I.
COMMANDEMENT. – ORGANISATION ET EFFECTIFS.
RECRUTEMENT,
Art. 4. Le commandement de la brigade de milice indigène de la Côte française des Somalis est exercé par le chef de bataillon (ou capitaine), chef du enbinet militaire en service « hors cadres». les attributions, pouvoirs et prérogatives du commandant de la brigade de milice indigène sont celles d’un chef de corps.
Art. 5. — La brigade de milice indigène de la Côte française des Somalis comprend :
Deux compagnies d’infanterie portant les nos 1 et 2.
Dreux pelotons de méharistes portant les nos 1 et 2.
Elle comporte :
Un personnel européen d’encadrement d’oflivciers et sous-officiers des troupes coloniales détachées « hors cadres » :
Un personnel indigène recruté sur place,
Art. 6. — L’effectif de la milice indigène est fixé comme suit :
Commandement de la milice.
Un chef de bataillon (ou capitaine).
Un adjudant-chef (ou adjudant).
Deux sous-officiers.
(Personnel du cabinet militaire et du secrétariat permanent de la défense nationale.)
1re compagnie d’infanterie.
Européens :
Un capitaine,
Un lieutenant (ou sous-lientenant).
Un adjudant-chef (ou adjudant).
Quatre sergents-chefs (ou sergents).
Indigènes :
Six sergents-chefs (on sergents).
Huit caporaux.
Soixante méharistes de 1re et 2e classe,
(2° peloton méhariste semblable).
Les compagnies d’infanterie sont constituées chacune à deux sections de fusiliers-voltigeurs et une section de commandement.
Art. 2. — Toutes les dispositions antérieures, contraires à celles du présent décret, sont et demeurent abrogées,
Art. 3. — Le Ministre des colonies et le vice-président qu conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1938 et sera enregistré au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Côte francaise des Somalis.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
STEEG.
Le vice-président du Conseil,
Ministre de la défense nationale
et de la guerre,
Edouard DALADIER.