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Arrêté n° le 13 octobre 1938 relatif à la nature des brevets et licences du personnel navigant de l’aéronautique civile et conditions dans lesquelles ils doivent être délivrés, remomelé ou retirés dans les colonies ou pays de protectorat relevant du département des colonies.

Le Ministre des colonies,

Vu le décret du 24 octobre 19355 relatif à la délivrance, au renouvellement et au retrait,

dans les colonies et pays de protectorat relevant du département des colonies, des brevets et licences du personnel navigant de l’aéronantique civile :

Vu l’arrêté du 21 janvier 1956, relatif à la mème question,

ARRÊTE

Art. 1er, — L’article 14 de l’arrêté du 21 janvier 1936, relatif à la délivrance, au renouvellement et au retrait, dans les colonies et pays de protectorat relevant du département des colonies, des brevets et licences du personnel navigant de l’aéronautique civile est abrogé et remplacé par le texte suivant:

« Il existe deux classes de brevet dé navigaleur aérien

» — le brevet élémentaire :

» — le brevet snnérienr.

» Le role du navigateur acrien est de diriger la route à suivre par l’aéronef à bord duquel il se trouve.

» La présence d’un navigateur titulaire au moins du brevet élémentaire, est imposée à bord d’un aéronef de trangnort public:

» a) Le jour :

» Pour tout vovase de plus de 160 kilomètres :

» De nuit:

» Pour tout voyage de plus de 25 kilomètres.

» La présence d’un navigateur. titulaire du brevet supérieur, est imposée à bord d’un aéronef de transport public:

» a) De jour :

» Pour tout voyage de plus de 1.000 Kilomeétres effectué entièrement au-dessus de la haute mer ou de régions qui ne sont pas convenablement balisées ou protégées radio-électriquement et reconnues comme telles par les autorités compétentes ;

» b) De nuit:

» Pour tout vovage dle plus de 1.000 kilométres:

») Pour toute ascension de jour où de nuit effectuée par un dirigeable de plus de 20.000

mètres cubes,

» Les fonctions de navigateur peuvent être

remplies par le pilote s’il est titulaire d’une

licence de navigateur, sauf dans le cas où, de

nuit, l’itinéraire parcouru ne suit pas une route

convenablement balisée où protégée radio<lec-

triquement et reconnue comme telle par les au-

torités compétentes.

» Toutefois, lorsque la présence d’un navi-

gateur de 1° classe est obligatoire, le pilote ne

peut en remplir les fonctions que s’il se trouve

à bord un second pilote pouvant assurer, le cas

échéant, la condnite de l’aéronef

» lorsque, en dehors du pilote, un aérodyne

doit avoir à bord un autre membre de l’équi-

page, celui-ci, s’il est titulaire de la licence de

navigateur nécessaire, pourra remplir les fonce-

tions de navigateur ».

Art. 2. —— 12 troisième alinéa de l’article 15

de l’arrêté du 21 janvier 1956 est modifié ainsi

qu’il suit :

« Les candidats au brevet supérieur doivent

être titulaires du brevet élémentaire depuis

un an au moins et justifier d’un minimum de

200 heures de vol: sur ces 200 heures, 100 heu-

res au moins, dont 25 effectuées pendant la

nuit, doivent avoir été accomplies comme pilote

sans navigateur, on comme navigateur à bord

d’un avion, hvdravion ou dirigeable,

» Læs dispositions du même article 15 rela-

tives à l’examen technique et aux épreuves pra-

tiques pour l’obtention du brevet élémentaire

de navigateur aérien sont modifiées ainsi qu’il

suit:

I, — EXAMEN POUR L’OBTENTION DU BREVET

ÉLÉMENTATRE.

l° Examen technique.

§ e. — Navigation. — Coefficient : 3.

Lire ce paragraphe ainsi qu’il suit:

« Forme de la terre, coordonnées géographiques, pôle, équateur, parallèles, latitudes, méridiens, longitudes, lexodromie, notions de cosmographie ».

…………………………………………………….

§ d. -— Réglementation aérienne.

Coefficient : 3.

Lire ce paragraphe ainsi qu’il suit:

« Règlements généraux concernant la mavisation aérienne: règles de route et d’atterris-

sage, police des aérodromes, marques, feux et signaux, réglementation relative aux phares

de signalisation aérienne et d’atterrissage: rè-

gles douanières et de police générale : zones in-

terdites, ports douaniers, zones de franchisse-

ment: connaissance des règlements établis el

vue d’éviter les collisions en mer et des publi-

cations à l’usage des navigateurs aériens: si-

gnaux de détresse en mer ; sémaphores, organi-

sation de la navigation aérienne en France.

Transports interdits. Usage des appareils photographiques ».

Ajouter le paragraphe e) suivant:

§ 6. — Guidage et signalisation

Coefficient : 5.

« 1° Guidage. — Radiogoniométrie: protection contre les effets de nuit. KRadio-phares à

rayonnement circulaire, Radio-alignements fixes et tournants (de navigation et d’atterrissage).

» Pour chaque procédé de guidage, le candidat devra justifier:

» a) De connaissances techniques Clémentatres : appareils de bord et installations à terre :

» b) De la connaissance des méthodes pour déterminer la position d’un aéronef ; valeur des

divers systèmes dans les conditions pratiques de fonctionnement :

» c) De la connaissance de l’organisation

et des méthodes du service de sécurité et de

guidage radio-électrique, y compris l’usage pra.

tique des groupes du code Q relatifs à la sé.

curité et à la navigation. (12 candidat devra

se munir d’un code Q; la connaissance de mé-

moire de ce code ne sera pas demandée)

Connaissance de la réglementation établie

en vue d’éviter les collisions en vol:

» 2° Signalisation. — u) Transmissions de

messages par les méthodes lumineuses et acous-

tiques ; counuissance approfondie de la manière

d’entrer en communication et de transmettre et

recevoir les messages an moven de ces deux méthodes :

» b) lhares aéronautiques (de route, de proximité d’aérodrome, d’aérodrome). Balisages

lumineux:

» c) Code international de pavillons (dénominations at conleanurs)i. Lecture de ces signaux».

2° Epreuves pratiques.

Ajouter le texte suivant

C. — Emploi des appareils de signalisation, luminense et acoustique. — Coefficient 2.

« Le candidat doit être capable d’assurer ausol la transmission et la réception exacte des

messages, tant en groupes coditiés, qu’en clair ou en chiffres à la vitesse de quatre mots à la minute (alphabet morse) ».

 

Art. 3, — Les gouverneurs généraux, gouverneurs et administrateurs sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la colonie.

Geoges MANDEL.