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Arrêté n° 1069 pris en Conseil d’administration, portant nomination d’un receveur municipal de La commune mixte de Djibouti.

Le Gouverneur p. à. de la Côte francaise des Somalis et dépendances :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre1844 rendue applicable à la colonie par décret

du 18 juin 1884:

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, notamment l’article 124;

Vu le décret du 15 avril 193S autorisant le gouverneur de la Côte francaise des Somalis à

créer une commune mixte de Djibouti :

Vu l’arrêté du 16 mai 198 portant création de lt commune mixte de Djibouti et en réglementant l’organisation et le fonctionnement :

Attendu que le trésorier-payeur de la Côte française des Somalis remplit les fonctions de

percepteur des contributions de la colonie:

 

Le Conseil d’administration entendu dans sa seance du 27 novembre 1938,

ARRÊTE

Art.1er. — Les fonctions de receveur municipal de la commune mixte de Djibouti, emploi nouveau, sont réunies à celles de trésorier-payeur de la Côte française des Somalis.

Art, 2, — En qualité de receveur municipal, le trésorier-payeur versera un cautionnement de 15.000 francs à la Caisse des dépôts et consignations ou fournira une attestation d’une Société agréée de cautionnement mutuel établissant que celle-ci prend à sa charge le montant du cautionnement sus-Indiqué,

Art.3. — Il lui sera alloué sur le budget municipal des remises dont le taux est fixé à 0,40 p. 100 du montant total des recettes directement perçues par lui, à l’exclusion des recettes d’ordre, des subventions et des perceptions faites par la caisse des menues recettes et menues dépenses de la Côte francaise des Somalis.

 

Art.4. — L’administrateur-maire et le receveur muni cipal sont chargés de l’exécution du présent arrété qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Hubert Deschamps