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Décret n° 2 avril 1936 relative aux transports des marchandises par mer.

DECRETE

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — La présente loi régit exclusi vement les transports par mer.

Elle s’applique seulement depuis la prise en charge des marchandises sous palan jusqu’à leur remise sous palan au destinataire.

Elle ne s’applique pas aux chartes-parties; mais, dans le cas d’affrètement par charte partie, les connaissements qui peuvent être délivrés y sont soumis.

Art. 2. — Après réception des marchandises, le transporteur ou son représentant devra, sur la demande du chargeur, lui délivrer un connaissement portant mention des marques et, selon le cas, du nombre des colis et objets, ou bien de la quantité, de la qualité ou du poids des marchandises, le tout d’après les indications données par écrit par le chargeur avant l’embarquement.

Les marques doivent être suffisantes pour l’identification des marchandises et être ap posées de manière qu’elles restent normalement lisibles jusqu’à la fin du voyage.

Le transporteur ou son représentant peut refuser d’inscrire au connaissement les dé clarations du chargeur relatives aux marques, au nombre, à la quantité, à la qua lité ou au poids des marchandises, lorsqu’il a de sérieuses raisons de douter de leur exactitude ou qu’il n’a pas eu les moyens normaux de les contrôler.

Mais, dans ce cas, il doit faire mention spéciale de ces raisons ou de cette impos sibilité.

La preuve des manquants incombe alors à l’expéditeur ou au réceptionnaire.

Le récépissé délivré au chargeur avant l’embarquement des marchandises sera, après leur embarquement, échangé sur sa demande conire un connaissement régulier.

Art. 3. — Toute inexactitude commise par le chargeur dans les déclarations relatives aux marques, au nombre, à la quantité, à la qualité ou au poids des marchandises, engage sa responsabilité à l’égard du transporteur, pour tous dommages, pertes et dépenses en résultant, mais ce dernier ne pourra se préva loir de cette inexactitude à l’égard de toute autre personne que le chargeur.

Art. 4. — Le transporteur est garant de toutes perles, avaries ou dommages subis par la marchandise à moins qu’il ne trouve que ces pertes. avaries ou dommages proviennent :

1° De fautes nautiques du capitaine, des marins, pilotes ou autres proposés;

2° De vices cachés du navire;

3° De faits constituant un cas fortuit ou de force majeure;

4° De grèves ou lock-out s ou d’arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complè tement ;

5° Du vice propre de la marchandise ou d’un défaut d’emballage ou de marques, de déchets de route en volume ou en poids dans la mesure des tolérances d’usage aux ports destinataires ;

6° D’un acte d’assistance ou de sauvetage ou de tentative faite dans ce but ou encore de déroutement du navire effectué à cet effet.

Toutefois, dans tous ces cas exceptés, le chargeur pourra faire la preuve que les per tes ou dommages sont dus à une faute du transporteur ou à une faute de ses préposés non couverts par le paragraphe 1er de cet arti cle.

Art. 5. — La responsabilité du transporteur ne peut, en aucun cas, dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchan dises. une somme de 8.000 francs par colis ou par unité, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement.

Cette déclaration sera insérée au connais sement.

Elle fera foi à l’égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part.

Si le transporteur conteste l’exactitude de la déclaration au moment où elle est effectuée, il est autorisé à insérer dans le connaisse ment des réserves motivées, qui mettront la preuve de la valeur vérifiée à la charge de l’expéditeur ou du réceptionnaire.

Est nulle toute clause par laquelle le transporteur limiterait sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée par le présent article.

La somme fixée ci-dessus pourra être re visée par décret, pour tenir compte des fluctuations monétaires internationales.

Art. 6. — Lorsque le chargeur a fait une déclaration sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises, le transporteur n’encourt aucune responsabilité pour les pertes ou dommages survenus à ces mar chandises.

Art. 7. — Les marchandises de matière inflammable, explosive ou dangereuse, à l’embarquement desquelles le transporteur ou son représentant n’ent pas consenti s’il avait con nu leur nature, pourront, à tout moment et en tous lieux, être débarquées, détruites ou rendues inoffensives par le transporteur, et ce, sans aucune indemnité; le chargeur sera, en outre, responsable de tous les dommages et dépenses pouvant résulter de leur embar quement.

Lorsque le transporteur, connaissant la na ture de ces marchandises, a consenti à leur embarquement, il ne peut les débarquer, les détruire ou les rendre inoffensives que dans le cas où elles mettraient en danger le navire ou la cargaison ; aucune indemnité ne sera due, sinon à titre d’avaries communes s’il y a lieu.

Art. 8. — En cas de pertes ou dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser des réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la prise de livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu’elles sont décrites au connaissement.

S’il s’agit de pertes ou dommages non appa rents. cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris.

Le transporteur aura toujours le droit de demander qu’une constatation contradictoire de l’état des marchandises soit faite lors de leur réception.

Dans tous les cas, l’action contre le transporteur à raison de toutes pertes et dommages est prescrite un an après la livraison des marchandises et, si la livraison n’a pas lieu, un an à dater du jour où elles auraient dû être livrées.

Art. 9. — Est nulle et de nul effet dans un connaissement ou titre quelconque de trans port maritime toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à la responsabilité que le droit commun ou la présente loi mettent à sa charge ou de renverser le fardeau de la preuve tel qu’il résulte des lois en vigueur et de la pré sente loi.

Doit être considérée comme clause d’exoné ration la clause cédant au transporteur le bénéfice de l’assurance des marchandises ou toute autre clause semblable.

Cet article ne s’applique ni aux transports des marchandises chargées sur le pont, ni au transport des animaux vivants.

Art. 10. — Les actions principales et récursoires seront portées devant les tribunaux dé signés par les règles de compétence du droit commun.

Toutefois, si le port de destination est situé en France ou en Algérie, le réceptionnaire, le chargeur ou leurs ayants droit pourront assigner le transporteur devant le tribunal de ce port.

La clause compromissoire ne pourra en au cun cas conférer aux arbitres le pouvoir d’amiables compositeurs.

Est nulle et non avenue, en matière de navigation réservée, toute clause, y compris le cas de prévision d’arbitrage, qui aurait pour effet de déplacer le lieu où doit être jugé le litige selon les règles portées à la présente loi.

Art. 11. — Sont abrogées toutes disposi tions contraires à la présente loi.

Art. 12. — La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.

Art. 13. — La présente loi entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle aura pris effet la ratification par la France de la convention de Bruxelles.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

ministre de Vintérieur,

Albert SARRAUT.

Le Ministre des affaires étrangères,

P.-E. FLANDIN.

Le Ministre de la marine marchande,

de CHAPPEDELAINE.