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Arrêté n° 27 mars 1937 portant création à la Cote française des Somalis d’un service d’aéronautique ci-vile

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 1er novembre 1930, portant attribution des Ministres de l’air et des  colonies et pays de proted toral relevant du Département des colonies;

Vu l’arrêté de promulgation n » 791, en date du 3 décembre 1936;

Vu le développement de l’aéronaut ique ci vile à la colonie;

Vu la nécessité de concentrer dans un seul et même service les questions relatives à l’aéronant ique civile :

Vu la dépêche ministérielle n » 6065 en date du 21 janvier 1937,

ARRÊTE

Art. 1er – Il est créé à la Côte francuise des Somalis et dépendances un Service de l’aéronaut ique civile dont la compétence s’étend aux activités commercia les, postales, touristiques et au travail aérien dans ses diverses branches et d’une façon générale à tout ce qui ne ressort pas de l’aviation militaire.

Art. 2. — Le Service d’aéronautique ci-vile est chargé de l’organisation, du fonctionnement et du contrôle de la navigation civile, placée sous l’autorité du Gouverneur de la colonie.

Art. 3. — Ce service est dirigé, soit par un fonctionnaire détaché du Ministère de l’air, soit par un fonctionnaire relevant du Département des colonies, ou de l’autorité locale, soit par un agent contrac tuel. soit exceptionnellement par le commandant de l’air.

Lorsqu’il est chef de l’aéronautique civile, le commandant de l’air assiste le Gouverneur en qualité de conseiller technique.

Art.4 — Les atrribution du chef du Service de la navigation aérienne, sont exercés sous l’autorité du chef de la colonie.

Art. 5. — Le chef du Service de la navigation aérienne élabore, en collaboration avec le commandant de l’air (le cas échéant) et les chefs des Services des travaux publics, de la météorologie, des P. T. T. et de la station intercoloniale, les programmes de travaux intéressant l’aé rouant ique civile : infrastructure, super structure, transmissions et protection.

Il suit l’exécution des travaux du point de vue aéronautique et fait toutes propositions relatives aux améliorations à apporter aux installations.

Il assure le contrôle et le fonctionne ment des routes et ports et leur balisage et setient en liaison en ce qui touche la circulation aérienne, avec les Services chargés des transmissions et de la météo rologie. Il reconnaît et inspecte les ter rains privés ou occasionnels.

Art. 6. — Le chef du Service de la navigation aérienne suit le fonctionnement et l’activité des lignes aériennes tant impériales (françaises et étrangères) qui locales et fait toutes observâtions et pro positions utiles à ce sujet. Il examine, du point de vue de la colonie, les projets de création de lignes aériennes ou les modifications à apporter aux lignes existantes.

Il suit le fonctionnement et l’activité des entreprises de travail aérien ainsi que des aéro-clubs et du tourisme aérien en général.

Il participe aux enquêtes relatives aux accidents d’aéronautique.

Art— 7. Le chef du service de la navigation aérienne procède sous V’autorité du chef de la colonie, aux formalités pour la promulgation aux colonies des textes relatifs à l’aéronaut ique civile, élabore la réglementation locale et assure l applica lion des dispositions arretées. Il étudie, lorsqu il en reçoit délégation du Gouverneur, avec les représentants des territoi les voisins, fia lirais ou étrangers, les dis positions a prendre dans l intérêt de la navigation aérienne. il fait les propositions touchant le re crutement, l‘avancement et la discipline, relatifs au personnel de l’aéronaut ique ci vile. Il examine les incidences financières des projets et programmes désignés ci-dessus et formule a cet égard toutes propositions utiles Il surveille ‘utilisation des crédits affé rents aux diverses activités de la  aéronau tique civile.

Art. 8 —Le chef du Service de la na vigation aérienne agit en liaison avec le commandant de l’air de la colonie pour toutes les questions intéressant à la fois l’aéronautique civile et l’aéronautique militaire. A défaut sur place de moyens militaires, il apporte son concours aux for mations ou éléments de l’armée de l’air ou de l’aviation maritime.

Art. 9. — Le contrôle administratif, financier et comptable des Services de l’aéronautique civile de la colonie est effret né par le corps de l inspection des colonies, conformément aux lois des 25 fé vrier 1901 (article 51) et 13 juillet 1911 (article 151).

Art. 10. — La correspondance échangée exceptionnellement entre le Ministère «le l’air et les Services de l’aéronautique ci-vile aux colonies est adressée par l’intermédiaire du Gouverneur et inversement.

Art. 11. — Le présent arrêté sera enre gistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

A. ANNET