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Arrêté n° 6 février 1937 portant application du décret du 22 mai 1930 réglementant le travail indigène à la Côte française des Somalis
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 22 mai 1936, portant réglementation du travail indigène à la Côte francaise de Somalis ;
Le Conseil d’administration entendu en sa séance du 21 septembre 1930 ;
Vu la dépêche ministérielle n° 1 du 4 janvier 1937 approuvant le pré- nt décret:
ARRÊTE
TIRE 1er. — L’ Office du travail.
Art. 1er r . — L’Office du travail institué par le décret du 22 mai 1936 est composé de la façon suivante :
Drétsident. — Le commandant du cercle de Djibouti ;
Membres :
L’inspecteur du travail ;
Un délégué de la Chambre de commerce;
Le médecin de l’assistance médicale indigène ;
Un agent du service des travaux publics ;
Un notable indigène ;
Un fonctionnaire du cercle de Djibouti, secrétaire permanent.
Art. 2. — Le délégué de la Chambre de commerce, l’agent du service des travaux publics, le notable indigène et le secré taire permanent seront désignés par déci sion annuelle du chef de la colonie sur propositions respectives du Président de la Chambre de commerce, du chef du ser vice des travaux publics et du commandant du cercle de Djibouti.
Art. 3. — L’Office. ainsi constitué, se réunira sur la convocation de son prési dent.
Art. 4. — L’activité et l’objet de l’Office du travail sont déterminés par les arti cles 10 et il du decret du 22 mai 1936.
Art. 5. — Dans le mois de la date de la constitution de l’Office du travail, cet organisme devra :
1° Faire connaître aux employeurs la réglementation nouvelle et les aviser de i la date de la mise en marche de cette réglementation ;
2° Recevoir les réclamations des employeurs et agréer leur représentant ;
3° Etablir un barème de salaires par categories et le soumettre au chef de la colonie qui l’approuvera par arreté:
4° Déterminer les conditions normales du travail: notamment la durée de la journée du travail et la fixation de la ration alimentaire:
5° Etablir des formules types de con trat pour les principales categories de travailleurs.
TITRE II. — Conseil d’arbitrage .
Art. 6. — Il est institué à Djibouti un Conseil d’arbitrage composé ainsi qu’il suit :
1° Le juge suppléant près le tribunal de 1re instance, président:
2° Un assesseur industriel ou commerça lit français désigné par la Chambre de commerce à la majorité des voix et, à de faut. par le président du tribunal de 1re instance;
3° Un assesseur indigène désigné par le Gouverneur sur présentation du comman dant du cercle de Djibouti:
4° Deux assesseurs suppléants, l’un Français, l’autre indigène, nommés dans les mêmes formes que les titulaires:
5° Le commis-greffier du greffe des tribu naux attaché au Conseil en qualité de se crétaire.
Art. 7. — Les assesseurs français et indigènes dont la durée du mandat est de deux ans devront remplir les conditions imposées par l’article 51 du décret du 22 mai 1936 et prêter serment entre les mains du Président du Conseil d’arbitrage.
Art. 8. — Le Conseil d’arbitrage est chargé d’examiner toutes les contestations individuelles ou collectives entre em ployés et employeurs à l’occasion du travail soit que ces contestations résultent d’un contrat écrit, d’un engagement oral ou d’usage local.
Art. 9. — Les actions, introduites de vant le Conseil d’arbitrage par simple let tre adressée au Président exposant som mairement l’objet de la demande, sont gratuites.
Le Président convoque les parties dans un délai ne pouvant excéder douze jours.
Cette convocation, dont les parties doivent signer le récépissé, peut être faite par simple lettre remise par un agent de la force publique désigné par le Président.
Art. III. — Les parties peuvent se faire représenter devant le Conseil d’arbitrage par un mandataire agréé par le Président.
Art. 11. — Si le Conseil d’arbitrage concilie les parties, il le constate dans un pro cès-verbal rédigé séance tenante et qui, signé des membres du Conseil, a force exécutoire à l’instar du jugement.
Art. 12. — Au cas de non-conciliation, le Conseil retient immédiatement l’affaire et procède à son examen: s’il y a lieu par décision motivée, il prescrit toutes mesures d’informations nécessaires.
Art. 13. — Les jugements du Conseil d’arbitrage sont définitifs et sans appel si le chiffre de la demande est égal ou inferieur à 500 francs en capital: au-dessus de ce chiffre, les jugements sont susceptibles d’appel devant le tribunal de 1re instance.
L’appel doit être formé dans les huit jours trams du prononcé du jugement et doit être fait conformément à l’article 55 du decret du 22 mai 1936.
Le Président du Conseil d’arbitrage, qui a reçu l’appel, le transmet, dans la huitaine, avec les piè ces, au President du tribunal de 1er instance, lequel juge sur pièces dans le mois suivant la réception du dossier.
Art. 14. — Le Chef du service judiciaire exerce une surveillance directe sur le fonctionnement du Conseil d’arbitrage: il vérifie les pièces qui lui sont communiquées après chaque audience par le Président du Conseil d’arbitrage; il peut interjeter appel de toutes décisions rendues dans le mois à dater du jour de son visa: cet appel est formé par simple lettre au Président de la juridiction dont émane la décision attaquée.
Art. 15. — Les audiences du Conseil d’arbitrage se tiendront en la salle d’au dience au palais de justice de Djibouti. Elles sont publiques.
TITRE III. – Inspection du travail.
Art. 16. — Les fonctions d’inspecteur du travail seront remplies dans les conditions prevues par le paragraphe 4 du décret du 22 mai 1936 par un fonctionnaire de l’or dre administratif ou un médecin détaché hors cadres nommé par décision du Gou verneur.
Art. 17. – Avant d’entrer en fonctions cet inspecteur prêtera le serment prévu par la loi.
Art. 18. — Les pouvoirs de l’inspecteur du travail sont déterminés par les arti cles 12 à 44 du décret du 22 mai 1936 et ses procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.
Art. 19. — Outre la surveillance géné rale exercée par lui sur les conditions d’emploi des travailleurs, l’inspecteur du travail procède aux enquêtes sur les cau ses. les circonstances et la nature des acci dents du travail. Sur avis du médecin de l’assistance médicale indigène, il établit un rapport tech nique sur chaque sur d’accident signalant :
1° La nature de l’accident ;
2° La durée de l’incapacité de travail;
3° Le pourcentage de l’incapacité si cette incapacité est permanente.
S’il le juge utile, il ordonne les examens médicaux ou expertises plus approfondies ainsi que les autopsies dans les accidents mortels. Toutes ces pièces seront centralisées à l’office du travail.
Titre IV. — Dispositions générâtes.
Art. 21. — Il est créé à la Côte fran çaise des Somalis un livret de travail dont le modèle sera déterminé par arrêté ulté rieur pris sur l’avis de l’Office du travail, comme il a été dit ci-dessus et qui sera fourni aux travailleurs indigènes par l’au torité administrative moyennant le paye ment d’une somme de cinq lianes.
Ce livret qui constituera une pièce d’identité indigène et qui sera établi et visé par l’Office du travail dans les conditions des articles 26 et suivants du décret du 22 mai 1936 devra porter :
1° Les nom, prénoms, surnoms, filiation, âge approximatif, profession, groupement et domicile du travailleur :
2° La photographie ou. à défaut, l’empreinte digitale, la faille et le signalement aussi précis que possible de l’intéressé.
Art. 21. En delai de six mois sera ac cordé à dater de la mise en vigueur du présent arrêté pour rétablissement des livrets de travail.
Pendant cette période transitoire, les employeurs devront rédi ger une fiche établissant l’identité de cha cun de leurs employés, les conditions des contrais consentis, le mode de rémunération et le taux de cette rémunération.
Art. 22. Chaque employeur doit tenir un registre du modèle annexé au présent arrête et paraphé par le commandant de cercle ou son suppléant contenant les noms, âges approximatifs et filiations de tous ses ouvriers permanents journaliers ou tâcherons et indiquant :
1° Le travail a effectuer ;
2° Les salaires payés;
3° Les absences régulières ou irrégulières ;
4° Les retenues opérées sur les salaires ainsi que la raison justifiant ces retenues ;
Ce registre est divisé en deux parties :
1° L’une concernant les travailleurs ayant un contrat d’engagement;
2° L’autre concernant les travailleurs journaliers ou tâcherons. Dans le premier cas. les principales in dications du confiât du travail seront cou chées en regard du nom du contractant ouvrier : durée du confiât, genre du tra vail, prix fixé, interruption régulière ou irrégulière, demi-salaire payé en cas de maladie ou d’accident, cause du licenciement.
En ce qui concerne les journaliers, le registre devra contenir au moins les nom, filiation, tribu, la date de l’entrée en travail, le prix de la journée de travail, et, le cas échéant, la date de la cessation de travail.
Art. 23. — Tous les arrêtés antérieurs contraires aux dispositions du décret du 22 mai 1936 et du présent arrêté, sont et demeurent rapportés.
Art. 24. — Le présent arrêté sera enrgistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
A. Annet.