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Décret n° 4 décembre 1936 BAIGNOIRES, ÉVIERS et TOUS APPAREILS SANITAIRES EN TÔLE ÉMAILLÉE.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre du commerce et du Ministre des finances,
Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l’indication d’origine de certains pro: duits étrangers, et notamment ses articles 1er et 2, ainsi conçus :
« Art. 1er . — Des décrets rendus eu la forme de règlements d’administration publique, sur le rapport du Ministre du commerce et de l’industrie ou du Ministre de l’agriculture, après avis des Ministres intéressés, pourront déclarer obligatoire, pour les produits étrangers introduits en France qu’ils détermineront, l’apposition de marques indiquant l’origine. »
Art. 2. — Les décrets visés à l’article 1er seront rendus, suivant le cas, après avis du Comité technique de la propriété industrielle ou du Conseil supérieur de l’agriculture. »
Ils fixeront, pour chaque produit étran ger, les conditions dans lesquelles la marque d’origine, en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents, devra être apposée lors de l’importation et de la mise en vente, ainsi que toutes autres modalités nécessaires à l’application de la présente loi » :
Vu l’avis du Comité technique de la proprié té industrielle en date du 3 février 1936;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er . — Sont soumis aux dispositions de la loi du 20 avril 1932, dans les conditions spécifiées ci-après : les baignoires, bains de sièges, tubs, éviers, lavabos et tous autres appareils sanitaires en tôle émaillée.
En conséquence, les produits précités, lorsqu’ils seront étrangers, ne pourront être introduits en France pour la consommation, admis à l’entrepôt ou à la circulation, exposés, mis en vente, vendus ou détenus pour un usage commercial, qu’à la condition de porter l’in dication de leur pays d’origine en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents.
Cette indication devra être apposée comme suit :
a) Baignoires :
en caractères de 3 centi mètres de hauteur sur la face extérieure de la baignoire, à 10 centimètres au-dessous du trou de trop plein ou à défaut de ce dernier, à 10 centimètres au-dessous du niveau d eau normal dans la baignoire.
Pour les baignoires à tablier, la marque sera apposée au milieu de la grande face non re couverte par le tablier, au même emplace ment que ci-dessus ;
b) Autres articles : en caractères de dimension proportionnée à celle des objets, sur le fond extérieur de ceux-ci ou, si cela n’est pas possible, sur la face opposée à la face principale.
Procédé d’apposition.
— La marque devra être cuite avec l’émail et visible.
Art. 2. — Les dispositions du présent dé cret entreront en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel.
Toutefois, les produits étrangers qui au raient été introduits en France antérieure ment à cette mise en vigueur pourront être admis à la circulation, exposés, mis en vente et vendus, si le vendeur en indique expressé ment à l’acheteur le pays d’origine par une mention spéciale sur la facture.
Art. 3. — Par dérogation à l’article 1 er du présent décret, sont dispensés des formalités prévues audit article en ce qui concerne l’ad mission à l’entrepôt, les produits étrangers qui seraient destinés à la réexportation, pourvu que ni le produit ni les emballages, ne portent aucun nom, marque, signe ou indication quelconque qui puisse créer une confusion sur la véritable origine des produits considérés.
Art. 4. — Le Ministre du commerce et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministri du commerce,
Paul BASTID.
Le Ministre des finances,
Vincent AURIOL.