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Décret n° 4 décembre 1936. POMPES A MAIN, COMPRESSEURS A PISTON D’AIR ET DE GAZ DIVERS

Le Président de la République française. Sur le rapport du Ministre du commerce et du Ministre des finances,

Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obliga toire l’indication d’origine de certains produits étrangers, et notamment ses articles 1er et 2, ainsi conçus :

« Art. 1er. — Des décrets rendus en la forme de règlements d’administration publique, sur le rapport du Ministre du commerce et de l’industrie ou du Ministre de l’agriculture, après avis des Ministres intéressés, pourront déclarer obligatoire, pour les produits étrangers, l’apposition de marques indiquant l’origine. »

Art. 2. — Les décrets visés à l’article 1er seront rendus, suivant le cas, après avis du Comité technique de la propriété industrielle ou du Conseil supérieur de l’agriculture. »

Ils fixeront, pour chaque produit, étranger, les conditions dans lesquelles la mar que d’origine, en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents, devra être apposée lors de l’importation et de la mise en vente, ainsi que toutes autres modalités néces saires à l’application de la présente loi »;

Vu l’avis du Comité technique de la pro priété industrielle en date du 3 février 1936:

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1er . — Sont soumis aux dispositions de ; la loi du 20 avril 1932, dans les conditions spécifiées ci-après : les pompes à main et les compresseurs à piston d’air et de gaz divers.

En conséquence, les produits précités, lors qu’ils seront étrangers, ne pourront être introduits en France pour la consommation, admis à l’entrepôt ou à la circulation, exposés, mis en vente, vendus ou détenus pour un usa ge commercial, qu’à la condition de porter l’indication de leur pays d’origine en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents. 

Pour les pompes à main, l’indication d’origine venue de fonderie devra figurer sur le couvercle ou, à défaut, sur le carter ou la pièce extérieure principale, même si l’un de ces éléments est importé séparément ou isolément.

Pour les compresseurs à piston d’air et de gaz divers, l’indication d’origine venue de fonderie ou apposée mécaniquement à froid ou à chaud avant trempe ou après trempe, devra figurer sur la culasse ou autre pièce portant clapet, même si cette pièce est importée séparément ou isolément.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur deux mois après sa pu blication au Journal officiel.

Toutefois, les produits étrangers qui auraient été introduits en France antérieure ment à cette mise en vigueur, pourront être admis à la circulation, exposés, mis en vente et vendus, si le vendeur en indique expressé ment à l’acheteur le pays d’origine par une mention spéciale sur la facture.

Art. 3. — Par dérogation à l’article 1er du présent décret, sont dispensés des formalités prévues audit article en ce qui concerne l’admission à l’entrepôt, les produits étrangers qui seraient destinés à la réexportation, pour vu que ni le produit, ni les emballages, ne portout aucun nom marque, signe ou indication quelconque qui puisse créer une confusion sur la véritable origine des produits considérés.

Art. 4. — la Ministre du commerce et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présendécret, qui sera publié nu Journal officiel.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre du commerce,

Paul BASTID.

Le Ministre des finances,

Vincent AURIOL.