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Décret n° 6 janvier 1937 Organisation de l’inspection des affaires administratives dans les territoires d’outre-mer.

Le Président de la République française, Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 :

Vu le décret du 18 octobre 1904, réorgani sant le gouvernement général de l’Afrique occidentale française, modifié par les décrets des 4 décembre 1920, 30 mars 1925 et 5 septembre 1932 ;

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 organisant le gouvernement général de Madagascar et dépendances :

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant créa tion du gouvernement général de l’Afrique équatoriale française, modifié par les décrets des 30 juin et 5 août 1934 ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie de la Côte française des Somalis, par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les décrets du 20 octobre 1911 portant organisation administrative et financière de l’Indochine ;

Vu les décrets des 23 mars 1921, modifiés par les décrets du 21 février 1925 déterminant les attributions des commissaires du gouvernement dans les territoires sous mandat du Cameroun et du Togo :

Sur le rapport du Ministre des colonies,

DECRETE

Art. 1 er . — Il est créé dans les territoires d’outre-mer des emplois d’inspecteurs des affai res administratives, répartis de la façon suivante :

1° En Indochine, deux emplois pour chacun des pays de l’union, à l’exception du Laos qui n’en a qu’un :

2° En Afrique occidentale française, deux emplois pour chaque colonie de la fédération, à l’exception des colonies de la Mauritanie, du Dahomey et du Niger qui n’en ont, chacune, qu’un seul ;

3° En Afrique équatoriale française, quatre emplois :

4° A Madagascar, deux emplois :

5° Au Cameroun, deux emplois :

6° Au Togo et à la Côte française des Somalis, un emploi.

Art. 2. — Les inspecteurs des affaires administratives sont choisis

: Pour l’Indochine, parmi les administrateurs de 1re classe des services civils: Pour l’Afrique occidentale française, l’Afrie équatoriale française, Madagascar, le Cameroun, parmi les administrateurs en chef :

Pour le Togo, la Côte française des Somalis, parmi les administrateurs en chef, de 1re ou de 2° classe des colonies.

Art. 3. — Les inspecteurs des affaires admi nistratives sont nommés par le gouverneur général, sur la proposition des lieutenants gouverneurs ou résidents supérieurs, le commissaire de la République ou le chef de la colonie autonome.

Pendant la durée  leur congé ou de leur indisponibilité, les inspecteurs des affaires administratives sont remplacés par des intérimaires afin que les effectifs prévus à l’article 1 soient toujours maintenus.

Art. 4. L’inspection des affaires administratives est essentiellement indépendante et mobile.

Elle ne doit avoir la direction d’au cun service, ni la responsabilité d’aucune décision.

Les inspecteurs reçoivent leurs directi ves dans les colonies fédérées, des lieutenants gouverneurs ou résidents supérieurs et, ailleurs, du chef de la colonie.

Ils correspondent directement avec ces hauts fonctionnaires pour tout ce qui concerne leur service.

Art. 5. — L’inspection des affaires administratives est chargée de contrôler tous les services administratifs, à l’exception du Trésor et des services techniques des chefs-lieux de colonie.

Chaque circonscription territoriale doit être inspectée au moins une fois par an.

L’inspection peut aussi être chargée, dans le ressort normal de ses attributions, d’enquêtes ou de missions spéciales.

Art. 6. — L’inspecteur des affaires administratives vérifie les services, leur gestion générale, les résultats de leur action sur la popu lation ou les intérêts du territoire.

Il recueille toutes informations utiles, non seulement au près de l’administration, mais aussi auprès «les colons européens et de la population indigène.

Il contrôle l’application des règlements et l’observation des instructions ministérielles et lo cales.

Il propose, le cas échéant, les aménagements qi lui paraîtraient nécessaires.

Dans les colonies où une inspection spéciale du travail n’est pas organisée, l’inspecteur des affaires administratives contrôle aussi bien la main-d’œuvre employée par les entreprises privées, que celle qui est utilisée par l’administra tion sur les chantiers publics.

Le chef de la fédération ou de la colonie en voie, à la fin de chaque année au département un compte rendu sommaire indiquant les ser vices et circonscriptions contrôlées, les princi pales constatations faites par les inspecteurs, ainsi que la suite qu’elles auront reçue.

Art. 7. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera pu blié au Journal officiel de la République fran çaise et aux Journaux officiels des colonies et territoires sous mandat intéressés.

 

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Marins MOUTET