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Arrêté n° 15/03/1937 Procédure des marches de gré à gré après concours.

Vu le décret du 18 novembre 1882 relatif aux djudications et aux marchés passés au nom

de l’Etat, et tous actes modificatifs subséquents :

Vu les conditions générales du 7 juillet 1899 pour les fournitures de toute espèce à exécuter en vertu de marchés passés en France, et tous actes modificatifs subséquents;

Sur la proposition du chef du service administratif colonial,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les marchés de gré à gré après concours passés dans les conditions fixées par

l’article 18 (§ 5) du décret du 18 novembre 1882 susvisé et dont le montant excède 80.000

francs sont soumis aux règles suivantes.

Art. 2. — Pour chaque concours, il est dressé un programme approuvé par le chef du service administratif colonial et déterminant les conditions techniques principales de la fourniture ainsi que toutes les clauses administratives du contrat à intervenir.

Art. 3. — Les concours sont, autant que possible annoncés dans les mêmes conditions que

les adjudications publiques ou dans des conditions analogues.

Art. 4. — Pour être admis à concourir, il faut y avoir été autorisé par le chef du service administratif colonial, qui peut déléguer ses pouvoirs en la matière à l’ingénieur en chef du service.

Art. 5. — Les soumissions et les projets techniques accompagnés des autorisations de

concourir, sont adressés, sous plis fermés, au président de la Commission des marchés, de

facon à lui parvenir au plus tard la veille du jour fixé pour la réunion de cette Commission.

L’ouverture des plis a lieu en séance privée.

Art. 6. Le jugement de chaque concours est confié à une Commission nommée par

le Ministre, sur la proposition du chef du service administratif colonial.

Art. 7. — La Commission de jugement du concours désigne parmi ses membres un rapporteur.

Elle peut charger une sous-Commission, également prise dans son sein, de lui présenter,

après étude des projets déposés, toutes propositions utiles.

Le rapporteur de la Commission est en même temps celui de la sous-Commission.

Art. 8. — La Commission et la sous-Commission peuvent respectivement convoquer  devant elles les concurrents en vue de leur demander toutes informations complémentaires sur les détails techniques de leurs propositions et sur leurs prix.

Si les mêmes comités jugent un ou plusieurs projets acceptables sous réserve de certaines modifications. ils font part de ces modifications aux intéressés et les appellent à présenter de nouvelles offres.

Art. 9. — Aucun membre de la Commission ou de la sous-Commission ne peut, en dehors

des séances du comité dont il fait partie, provoquer ou recevoir une modification quelconque à l’une des propositions des concurrents.

Art. 10. — Il est dressé procès-verbal de chacune des séances de la Commission et de la

sous-Commission.

Art. 11. — La Commission peut décider :

— soit que la fourniture sera attribuée au concurrent qui a offert les conditions, au point

de vue technique et au point de vue du prix, reconnues dans leur ensemble les plus avan

tageuses pour l’administration, ledit concurrent ayant été, le cas échéant, invité au

préalable à une réduction de son prix ;

— soit qu’il ne sera pas donné suite au concours, si aucune des propositions reçues ne paraît suffisamment satisfaisante au point de vue technique ou au point de vue du prix.

Ces décisions ne sont mises à exécution qu’après avoir été approuvées par le chef du service administratif colonial. Si ce dernier refuse son approbation, la question est soumise au Ministre.

Marius MOUTET.