Effectuer une recherche

Arrêté n° 22 mai 19337. organisant ta garde des enfants « moralement » abandonnes ».

Le Gouverneur de la Côte française des So nia lis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1814, rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1884 :

Vu le décret du 31. décembre 1012 sur le régime financier des colonies;

Vu l’arrêté n » 60 bis du .1 janvier 1934 créant à Djibouti une cité enfantine:

Vu l’arrêté n » 267 du 19 avril 1934 complétant celui précité:

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 22 mai 1537,

 

ARRÊTE

Ait. 1′ . – Les enfants abandonnés, tels qu’ils sont définis a l’article 2 ci-après, se ront confiés sous la responsabilité des okals et chefs de quartier intéressés à la garde des personnes désignées par  commandant du cercle de Djibouti dans les conditions édictées au présent arrêté.

Art. 2. Ne seront considérés comme abandonnés et ne pourront à ce titre bénéficier des mesures spéciales de sauve garde et de protection que les enfants ci-après désignés :

— enfants reconnus sans famille apres enquête :

— orphelins de père et mère reconnus après enquête, comme ne pouvant être mis à la charge de leurs frères ou sœurs;

— enfants dont les parents ne peuvent assurer la subsistance par suite d’une in capacité permanente de travail dûment constatée et qui ne sont pas susceptibles, après enquête, d’être mis à la charge de leurs frères ou sieurs.

Art. 3. — Le commandant de cercle ou son délégué, le médecin chargé de l’assistance médicale indigène. le commissaire de police, détermineront sur présentation par l’okal ou le chef de quartier intéressé, et d’après les renseignements fournis par les services de police, les possibilités de l’admission des enfants au bénéfice des mesures prises en faveur des enfants aban don nés.

Art. I. — Les okals et chefs de quartiers intéressés devront signaler au comman dant de cercle les enfants errants et aban donnés appartenant à leurs fractions, et faire toutes propositions utiles concernant les personnes à qui pourront être confiés les enfants reconnus comme devant bénéficier des mesures spéciales prévues au pré sent arrêté. Ils devront fournir tous ren seignements utiles concernant la filiation des enfants, le lieu de résidence, les ressources des parents, le nom et la résidence 1 des membres de leurs familles.

Art. 5. – Tout enfant reconnu comme ayant une famille susceptible de l’entretenir et de veiller sur lui sera remis a ses patents par les okals et chefs de quartiers ’ intéressés et sous leur responsabilité.

Art. 6. En cas de nouvelle négligence grave dans l’exercice des devoirs que leur incombent envers leurs enfants, le coin mandant de cercle adressera a autorité supérieure des propesit ions concernant les mesures administratives qu’il estime de voir être prises contre les parents fautifs : interdiction de la ville de Djibouti aux sujets fiançais. expulsion de la colonie pour les sujets étrangers.

En cas de délit commis par leurs enfants, après le premier avertissement. les parents seront présumés avoir consenti a l’infraction et leur responsabilité administrative de ce fait engagée

Art. 7. – Sur proposition des okals ou chef de quartier, le commandant de cercle désigne les personnes à qui sera confié la garde des enfants abandonnés. Ces per sonnes devront être prises dans la fraction a laquelle appartient l’enfant, n’avoir jamais été condamnées, et donner toutes garanties au point de vue de leur mora lité. Elles devront, sous le contrôle direct dis okals et chefs de quartiers, veiller a l’entretien des enfant- qui leur seront confiés, et répondront au point de vue civil, le cas échéant, des délits par eux commis.

Art. S. — Toute personne qui ne se sera pas acquittée de ces obligations morales et matérielles, qui sera accusée de violen ces à l’égard des pupilles à elle confiée, sera privée de la garde de ces enfants et passible des mesures administratives prévues à Farticle V 11 du présent arrêté sans préjudice des peines droit commun qu’elle pourra encourir.

Art. 9. — Il sera accordé, aux person nes chargées de la garde d’un enfant. une rétribution fixée par arrêté. En aucun cas, il ne pourra être confié plus de trois enfants à la charge d’une même personne

Art. 10. — Toute personne  sciemment, aura fourni de fausses indications sur l’identité d’un enfant, dans le but de le faire tomber à la charge de la colonie sera traduite devant le tribunal indigène du 2“ degré.

 Art. 11. — Le chef des bureaux du secrétariat général. le commandant de cer cle. le médecin chargé de l’assistance m – dicale indigène, commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

A. ANNEr.