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Décret n° du 9 mai 1929. portant modification du décret du 9 mai 1929 portant organisation du cadre général des ingénieurs météorologistes coloniaux en ce qui concerne les conditions d’avancement.

Le Président de la République française.

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu le décret du 29 avril 1929 portant création du cadre général des ingénieurs météorologistes coloniaux et les actes qui l’ont modifié :

Sur la proposition du Ministre des colonies,

DECRETE

Art. 1 er

. — Les articles 10, 11, 13 et 14 du

décret du 9 mai 1929 susvisés sont remplacés

par les dispositions suivantes :

Art. 10. — Les avancements en grade et en classe ont lieu exclusivement au choix à partir de la 2e classe du grade d’ingénieur.

Les avancements des ingénieurs de 3e classe et des ingénieurs adjoints ont lieu au choixet à l’ancienneté dans les conditions déterminées aux articles 11 et 13 ci-après.

Art. 11. — Pour recevoir un avancement de classe ou de grade, les fonctionnaires doivent être portés à un tableau d’avancement dressé par une commission de classement siégeant au ministère des colonies et dont la composition est réglée par l’article 12 ci-après. Ce tableau est arrêté chaque année par le Ministre.

Les nominations se font obligatoirement dans l’ordre du tableau.

Art. 13. — La Commission de classement établit chaque année, dans le courant du mois de décembre, le tableau d’avancement de l’année suivante d’après le nombre d’inscriptions à faire dans chaque grade et dans chaque classe tel qu’il a été déterminé par le Ministre.

Elle procède :

a) A un premier classement entre eux des fonctionnaires du cadre général régulièrement proposés, soit par les gouverneurs généraux ou gouverneurs des colonies, soit pour les agents détachés, par l’autorité compéterte;

b) A l’examen des notes, en v ue de leur inscription au tableau d’avancement, des ingénieurs de 3e classe et des ingénieurs adjoints au service dans le cadre ou détachés, non proposés, réunissant au 1er janvier cinq ans de service dans leurs grade et classe.

Si la commission estime que la manière de servir des ingénieurs de 3° classe et des ingénieurs adjoints de 1er classe non proposés le permet, elle procède d’office à leur inscription

au tableau d’avancement.

Les inscriptions d’office des ingénient s adjoints  2e classe et de 3e classe seront effectuées suivant l’ordre ‘ancienneté des intéressés entre eux.

Elle établit h» tableau définitif après avoir inscrit. s’il y a lieu, le reliquat du tableau précèdent. 

de façon à alterner les inscriptions dans les groupes a) et b) ci-dessus, la proportion devant être de cinq inscriptions du groupe pour une inscription du groupe b) pour la 2e classe d’ingénieur : de quatre inscriptions du groupe a) pour une inscription du groupe b)

pour le grade d’ingénieur de 3e classe: de deux inscriptions du groupe a) pour une inscription du groupe a) pour la 1er classe et la 2e classe d’ingénieur adjoint ou d’assistant.

Il sera tenu compte de la dernière inscription du tableau précédent.

S’il n’y a plus de fonctionnaire d’un des groupes, les inscriptions sont faites uniquement dans la catégorie de l’autre groupe.

Si dans le courant de l’année ce tableau est épuisé, le Ministre peut prescrire rétablissement d’un tableau complémentaire pour la même année.

Dans le cas où il n’aura pas été possible de promouvoir tous les candidats inscrits aux tableaux établis pour l’année, les intéressés conserveront le bénéfice de leur inscription et devront figurer en tête du tableau de l’année suivante, à moins que la commission de classement n’en décide autrement, sur rapport motivé du gouverneur général ou du gouverneur de la colonie ou sauf dans les cas prévus au titre III.

La Commission de classement donne son avis sur la titularisation et le licenciement des ingénieurs adjoints stagiaires.

Art. 14. — Pour être inscrits au tableau d’avancement au choix, les agents du cadre général doivent être proposés par le gouverneur général ou le gouverneur de la colonie dans laquelle ils sont en service et avoir, au 1er janvier qui suit la date de la réunion de la commission pour le tableau primitif et au premier jour du mois qui suit la réunion de la commission pour le tableau complémentaire, deux années d’ancienneté, soit dans la première classe du grade immédiatement inférieur, soit dans la classe immédiatement inférieure du même grade et une durée de service effectif aux colonies au moins égale à la moitié du temps de séjour exigé pour l’obtention d’un congé administratif dans la ou les colonies où ce service a été effectué sans toutefois que cette durée soit supérieure à deux ans.

Les mêmes conditions de service effectif aux colonies seraient exigées des agents qui seront inscrits au titre de l’ancienneté dans les conditions prévues à l’article 13 du présent décret.

Art. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat et inséré au Lulh tin officiel du ministère des colonies.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Marins MOUTET.