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Décret n° de 22 août 1937. relatif à la sécurité de la navigation maritime et à l’hygiène à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance immatriculés dans les colonies

Le Président de la République française.

Sur le rapport des Ministres des colonies et des travaux publies.

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 :

Vu le décret du 8 juillet 1913 désignant les ports des colonies françaises et des pays de pretectorat dépendant du ministère des colonies où seront constituées les commissions de visite prévues par l’article 15 de la loi du 17 avril 1107 concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce :

Vu la loi du 16 juin 1933 portant révision de la loi du 17 avril 1907 sur la sécurité de la navigation maritime et l’hygiène à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance :

Vu le décret du 1er septembre 1934 portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 5 et 30 de la loi du 16 juin 1933 précitée;

Vu le décret du 2 février 1937 rendant exécutoire dans les territoires d‘outre-mer la loi du 16 juin 1933 et le décret du 1er septembre 1934 sur la sécurité «le la navigation et sur l’hygiène à bord des navires immatriculés dans la métropole;

Vu le décret du 21 décembre 1911 sur la marine marchande dans les colonies françaises.

DECRETE

TITRE Ier

RÉGIME GÉNÉRAL DES NAVIRES.

CHAPITRE 1er.

Dispositions générales.

Art. 1er. — Les navires de commerce. de pêche et de plaisance immatriculés dans une colonie, pays de protectorat ou territoire sous mandat, et y ayant conservé leur port d’attache. sont soumis aux prescriptions du présent décret.

Pour son applicaton, l’expression « colonie » employée seule dans les articles suivants doit être entendue de tout territoire relevant de l’autorité du Ministre des colonies.

L’expression chef de colonie concerne exclusivement les gouverneurs généraux dans les possessions réunies sous un gouvernement commun. Il faut entendre par navire tout bâtiment, ainsi que tout engin flottant, drague. porteur, citerne-chaland. etc., quel que soit son ton nage, effectuant une navigation quelconque dans les eaux maritimes, soit par ses propres moyens. soit remorqué par un autre navire.

Par navire à propulsion mécanique, il faut entendre le navire mû. soit par une machine à vapeur, soif par toute autre machine motrice à force directe ou transformée.

Tout voilier muni d’un propulseur auxiliaire actionné mécaniquement sera considéré. pour l’application du présent décret, comme un navire à propulsion mécanique.

Art. 2. Tout navire français doit posséder un permis de navigation délivré par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 8 du présent décret.

Le permis de navigation est valable pour une période d’un an, à l’expiration de laquelle il doit être renouvelé.

Le maintien de ce permis pendant la période annuelle de validité, ainsi que son renouvellement, sont subordonnés à la constatation que le navire continue à satisfaire aux conditions imposées pour sa délivrance.

La durée de validité du permis de navigation est prorogée si le navire, arrivant dans un port, siège «les commissions de visite prévues aux articles 8 et 9 une fois expirée la période de douze mois, n’y laisse qu’une partie de son chargement et se rend, dans le délai d’un mois, dans un autre port, également siège des mêmes commissions de visite, où il devra subir la visite réglementaire avant l’entreprendre un nouveau voyage.

Toutefois, cette prorogation d’un mois peut être accordée dans les mêmes conditions à un navire qui rejoint sur lest son port d’armement. siège des commissions précitées.

Art. 3. — ‘l’ont navire français à passagers doit posséder, en plus du permis de navigation, un certificat de sécurité délivré par le chef de la colonie.

Par navire à passagers il faut entendre tout navire transportant plus de douze passagers.

La délivrance du certificat de sécurité est subordonnée à la constatation, effectuée dans les conditions des articles 8 et 9 du présent décret, que le navire satisfait aux proscriptions réglementaires.

Le certificat de sécurité est valable pour une période d’un an, à l’expiration de la quelle il doit être renouvelé.

Le maintien de ce certificat de sécurité, ainsi que son renouvellement, sont subordonnés à la constatation que le navire continue à satisfaire aux conditions imposées pour sa délivrance.

La durée de validité «lu certificat de sécurité d’un navire à passagers qui se trouve dans un port étranger peut être prorogée par le consul, afin de permettre au navire d’achever son voyage. Aucune prorogation du certificat de sécurité ne peut être accordée pour plus de cinq mois et le navire, auquel une prorogation aura été accordée ne sera pas en droit, en vertu de cette prorogation, à son retour dans un port de la colonie où il est immatriculé d’entreprendre un nouveau voyage sans avoir renouvelé son certificat de sécurité.

Art. 4. — Il est délivré un permis de navigation provisoire aux navires nouvellement, construits dans une colonie qui doivent quitter le lieu de leur construction pour achever leur aménagement ou prendre armement dans un autre port. Ce permis n’est valable que pour la traversée effectuée jusqu’au port d’armement où il est procédé, pour la délivrance du permis de navigation définitif, à celles des constatations qui n’ont pas encore été effectuées.

Il en est de même pour les navires construits ou acquis à l’étranger et expédiés dans une colonie pour un premier voyage sous le régime de la francisation provisoire.

Art. 5. — Un décret rendu sur la proposition du Ministre des colonies et du Ministre chargé de la marine marchande déterminera les règles générales auxquelles les navires d’une jauge brute supérieure à 250 tonneaux devront satisfaire au point de vue de la construction. de la navigabilité, du compartimentage. de la flottabilité, du franc bord.

Il réglera les conditions d’installation, de fonctionnement et de conservation des différentes parties du navire et de tout le matériel placé à bord, conformément aux dispositions de la réglementation métropolitaine sur la matière, sous réserve des besoins et possibilités de l’armement colonial.

Il réglera le service sanitaire à bord.

Il déterminera les règles à suivre pour la fixation du nombre maximum des passagers à embarquer.

Il fixera enfin en ce qui se rapporte à la sécurité, les conditions de chargement et d’arrimage des marchandises et les prescriptions spéciales relatives au transport des marchandises dangereuses.

Art. 6. — Dans chacun des ports énumérés à l’article 1er du décret du 8 juillet 1913, il est organisé, par arrêté du chef de la colonie intéressée, un service chargé de la surveillance générale de la sécurité de la navigation. Les fonctionnaires et agents qui en feront partie assureront l’exécution des prescriptions du présent décret et ils seront habilités à dresser procès-verbal des infractions à ces prescriptions.

Art. 7. — Une commission centrale s’assurera dans chaque colonie que les dispositions générales relatives au compartimentage, aux mesures pour combattre l’incendie et aux moyens de sauvetage des navires à passagers, sont conformes aux prescriptions édictées à l’article 4 ci-dessus pour la délivrance du certificat de sécurité et aux dispositions sur ce sujet prévues à l’article 5 du présent décret.

Elle vérifiera si les locaux d’habitation de l’équipage à bord de tout navire à mettre en chantier répondent aux exigences réglementaires et formulera un avis à ce sujet.

Avant et pendant la construction de tout navire, elle pourra également donner son avis sur tout plan et toute installation qui lui seraient soumis par l’armateur en vue de l’application des règlements précités.

Elle formulera un avis après examen sur tout dispositif, installation ou appareil pour lequel l’armateur désirerait obtenir la reconnaissance de l’équivalence avec un appareil réglementaire, ainsi que sur tous les appatells et engins de sécurité qui doivent être approuvés par le fonctionnaire chargé de la surveillance générale de la sécurité de la navigation.

La composition, le fonctionnement et le siège de cette commission centrale seront lixés dans chaque colonie par un arrêté du chef de cette colonie rendu en conseil.

Chapitre II.

Visites et commissions de visite.

Art. 8. — Pour la délivrance du premier permis de navigation, le contrôle de l’application des règles prévues à l’article 3 est effectué par une commission dont la composition et le fonctionnement seront lixés par le chef de la colonie dans des conditions analogues à celles prévues pour la visite des navires immatriculés dans la métropole.

Pour la délivrance à l’étranger du permis de navigation provisoire prévu au paragraphe 2 de l’article 4 ci-dessus, le contrôle de l’application des règles prévues à l’article 6 est effectué sous l’autorité du consul général, consul. vice-consul ou agent consulaire de France qui constitue, dans les limites du possible. des commissions semblables à celles qui sont prévues par le présent article.

Art. 9. — La commission prévue à l’article 8 assurera également le contrôle des règles prévues à l’article 5 du présent décret, pour le renouvellement annuel du permis de navigation.

Art. 10. — Lors de la visite de mise en service du navire, les armateurs ou les capitaines devront présenter un certificat ayant moins de trois mois de date, constatant que le navire a été visité et examiné à sec. par la commission instituée à l’article 8. Il en sera de même lors de la visite annuelle. Cependant, dans ce cas, la présentation du certificat pourra n’être exigée par la commission que tous les trois ans si la coque est en bois, tous les dix-huit mois si la coque est métallique.

Les navires possédant la première cote du registre de l’une des sociétés de classification reconnues par un décret rendu sur la proposition du Ministre chargé de la marine marchande. après avis du conseil supérieur de la marine marchande, sont dispensés des visites sur tous les points qui ont fait l’objet de visites, constatations et épreuves de cette société. Toutefois, les commissions de visite et les fonctionnaires chargés de la police générale de la sécurité de la navigation conservent toujours le droit de contrôler l’application des règlements desdites sociétés de classification.

Art. 11. Avant de quitter une colonie, tout navire, quelle que soit sa nationalité, est soumis à une visite de partance qui a pour objet de constater qu’il se trouve, d’une manière générale, dans de bonnes conditions de navigabilité et que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité du navire, de l’équipage et des personnes embarquées. 

Cette visite est effectuée par un inspecteur de la navigation ou tout autre fonctionnaire ou agent qualifié désigné à cet effet par le chef de la colonie.

Ce fonctionnaire peut, en outre, être assisté, quand il y a lieu, par un ou plusieurs des experts visés à l’article 14. Il peut interdire ou ajourner, jusqu’à l’exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire, de quelque catégorie ou de quelque nationalité qu’il soit, qui. par son état de vétusté. son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour toute autre cause prévue par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans péril pour l’équipage ou les pas sagers.

Les motifs de l’interdiction ou de l’ajourne ment sont notifiées immédiatement, par écrit, au capitaine et si celui-ci refuse de s’y soumettre, le fonctionnaire chargé du contrôle peut en vue d’empêcher de départ. requériries divers services chargés d’expédier de navire ou d’autoriser sa sortie du port.

L’expression de capitaine désigne le capitaine ou patron ou. à défaut, la personne qui exerce régulièrement. en fait, le commandement du navire.

En dehors de la visite de partance prévue ci-dessus tout navire français ou étranger peut être visité par les fonctionnaires chargés de la surveillance de la sécurité de la navigation chaque fois que ceux-ci le jugent utile.

Art. 12. — Le permis de navigation et le certificat de sécurité cessent d’être valables sur décision d’un fonctionnaire chargé dans le port du service de la surveillance de la sécurité de la navigation si le navire subit de graves avaries ou de notables changements dans sa construction ou ses aménagements, ou encore lorsque la cote dont il bénéficiait à une société de classification lui est retirée.

Dans ce cas, ils ne sont renouvelés que lorsque le navire a été soumis à une visite spéciale, qui est effectuée par une commission composée comme il est prévu à l’article 8.

Lorsque les changements concernent l’habitabilité ou l’hygiène du navire, il est adjoint à la commission précitée un représentant du personnel navigant. de la catégorie intéressée.

Art. 13. — A la suite de toute plainte de l’équipage, soit relative aux conditions de navigabilité ou de sécurité. soit concernant l’hygiène et les approvisionnements. il est procédé. dans le plus bref délai, à une visite avec, s’il y a lieu, le concours d’un mécanicien de la marine marchande, en vue de s’assurer du bien-fondé de cette plainte et prescrire, le cas échéant, les mesures nécessaires.

La plainte doit être adressée, par écrit, à l’administrateur de l’inscription maritime, ou au fonctionnaire en tenant lieu, être motivée, signée par trois hommes au moins de l’équipage. et déposée en temps utile pour que le départ du navire ne soit pas retardé.

Art. IL — Les experts membres des commissions sont pris par roulement sur une liste approuvée annuellement par le chef de la colonie.

Pour être inscrits sur cette liste, les capitaines de la marine marchande ou au cabotage doivent réunir au moins quatre années de commandement en cette qualité: les officiers mécaniciens doivent posséder le brevet de 1re classe d’officier mécanicien de la marine marchande et avoir rempli au moins pendont quatre ans les fonctions de chef mécanicien : les représentants du personnel navigant doivent avoir accompli soixante mois de navigation effective.

Les représentants des armateurs doivent être de nationalité française et appartenir à l’armement français.

Les candidats aux fonctions d’experts ne doivent avoir encouru aucune condamnation.

Leur inscription est faite sur la présentation de chacun des groupements professionnels intéressés.

Art. 15. Toute visite fait l’objet d’un procès-verbal signé, suivant le cas. par les membres de la commission de visite ou le fonctionnaire qui l’a effectuée.

Ce procès-verbal memtionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.

Les procès-verbaux de visite sont déposés entre les mains du fonctionnaire chargé au port de la police générale de la navigation, transmis au chef de la colonie et transcrits sur un registre spécial qui est conservé à bord du navire et doit être présenté à toutes réquisitions des agents chargés d’assurer l’exécution du présent décret.

Chapitre III.

A ple in et pourvoir.

Art. 16. — Le capitaine du navire à qui l’autorisation du départ a été refusée ou qui juge excessives les prescriptions de l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes peut faire appel à cette décision auprès de l’administrateur de l’inscription maritime ou du fonctionnaire en tenant lieu. Celui-ci doit, dans le délai de vingt-quatre heures, faire procéder à une contre-visite par une commission composée de trois experts appartenant à des catégories différentes et pris par roulement sur la liste générale prévue à l’article II du présent décret, parmi les capitaines au long cours, les capitaines de la marine marchande. les ingénieurs ou les médecins suivant le cas.

Cette commission statue après avoir entendu le fonctionnaire qui a effectué la visite et l’appelant, et hors de leur présence.

Art. 17. — Les décisions prises par la commission visée à l’article 7 du présent décret ainsi que celles prises par les commissions visées aux articles 8. 9. 10. 11 et 16 peuvent faire l’objet de pourvois devant le chef de la colonie qui statue après avis d’une commission supérieure dont la composition et le fonctionnement seront pour chaque colonie fixés par un arrêté du Ministre des colonies rendu sur la proposition du chef de la colonie intéressée.

Sont admis à se pourvoir :

L’armateur ou son représentant dans tous les cas :

Le constructeur. s’il s’agit d’une décision prise par la commission de première visite, le navire n’étant pas encore livré.

Les intéressés ou leurs représentants sont avisés de la réunion de la commission et admis. s’ils le demandent, à présenter leurs observations.

Le chef de la colonie peut, sur l’avis de la commission supérieure d’appel, annuler toute décision des commissions susvisées, prise en violation du présent décret.

Les décisions entraînant l’interdiction de départ du navire pourront être l’objet d’un appel au gouverneur qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.

TITRE II.

INFRACTIONS ET PÉNALITÉS.

Art. 18. — Est puni d’une amende de 500 à 2.000 francs pour chaque infraction constatée tout armateur ou propriétaire d’un navire visé aux articles 3 et 6 qui enfreint les prescriptiens du présent décret.

Est puni d’une amende de 1.000 à 4.000 francs et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement tout armateur ou propriétaire qui fait naviguer ou tente de faire naviguer un navire visé à l’article 2 ci-dessus pour lequel le permis de navigation ou le certificat de sécurité est périmé. a été refusé, retiré ou suspendu.

Pour l’application de cette disposition, il est bien entendu que si la validité du certificat de sécurité ou du permis de navigation vient à expiration en cours de traversée la validité de ce certificat ou permis sera toujours considérée comme prorogée jusqu’au prochain port où abordera le navire.

Le capitaine qui a commis, personnellement ou d’accord avec l’armateur ou propriétaire, l’infraction prévue et réprimée par le présent article, est passible des mêmes peines qui pourront toutefois être réduites au quart s’il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet armateur ou propriétaire.

Est puni de trois à six jours de prison et de 10 à 50 francs d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement tout membre de l’équipage qui a provoqué une visite à bord en s’appuyant sciemment sur des allégations inexactes.

Art. 19. — Les peines d’amende et d’emprisonnement prévues à l’article précédent peuvent être portées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi. dans les douze mois qui précèdent, une condamnation pour des faits réprimés par le présent décret.

Art. 20. — En cas de négligence ou de manquement d’une nature quelconque dans l’exercice de leurs fonctions commis par des membres des commissions instituées par le présent décret, qui ne sont pas fonctionnaires en activité de service, le chef de la colonie peut prononcer la radiation momentanée ou définitive de ces membres de la liste générale prévue à l’article 14 ci-dessus.

Les dispositions des paragraphes 1er et 2 de l’article 177 du code pénal sont applicables aux membres des commissions et aux experts visés au paragraphe 1 er du présent article. Celles des articles 179 et 180 du même code sont applicables aux armateurs et propriétaires de navires ainsi qu’à leurs capitaines et autres représentants.

Art. 21. — Les dispositions de l’article 463 du code pénal et de la loi du 20 mars 1891 sur le sursis à l’exécution de la peine sont applicables aux infractions prévues par le présent décret.

Dans les cas prévus par le présent décret, l’action publique et l’action civile se prescrivent dans les conditions fixées par les articles 636 et 039 du code d’instruction criminelle.

Art. 22. — Le montant des sommes provenant des amendes prononcées en vertu des articles 18 à 22 du présent décret est versé au budget local de la colonie intéressée. Il en est de même du produit des droits perçus en vertu de l’article 25 ci-après.

TITRE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 23. — Indépendamment des dispositions du présent décret, les navires affectés au transport des émigrants restent soumis au régime spécial auquel ils sont assujettis en vertu des lois et décrets relatifs à l’émigration.

Art. 24. — Les membres non fonctionnaires des commissions de visite prévues par le présent décret reçoivent une rémunération pour chaque vacation effectuée. Le montant de cette rémunération sera fixé par arrêté du gouverneur en conseil. Ils ne sont pas assujettis, à raison de ces fonctions, à la contribution des patentes.

Art. 25. Les diverses visites prescrites par le présent décret donneront lieu à la perception de droits qui seront fixés dans chaque colonie par des arrêtés locaux.

Art. 26. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 27 — Le Ministre des colonies et le Ministre chargé de la marine marchande sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offichi de la République française et inséré au Bulletin officiel des ministères des colonies et de la marine marchande.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies.

Marins MOUTET.

Le Ministre des traçan.r publics,

Henri QUEUTILLE.