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Décret n° 30/09/1937 instituant des médailles d’honneur en faveur des agents de ‘administration locale des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 24 mars 1928 instituant une médaille d’honneur en faveur des agents de
l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones de l’Indochine ;
Vu le décret du 11 juin 1929 instituant une médaille d’honneur en faveur des agents de
l’administration des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil de Madagascar;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — Les décrets des 24 mars 1928 et 11 juin 1929 instituant des médailles d’honneur en bronze et en argent en faveur des agents de l’administration locale des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil de l’Indochine et de Madagascar sont abrogés et remplacés comme suit :
« Des médailles d’honneur, en bronze ou en argent, peuvent être décernées dans les colonies par les gouverneurs généraux et gouverneurs, sur la proposition du directeur des postes, des télégraphes et téléphones aux agents européens ou indigènes des administrations locales des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans fil.
» Les médailles d’honneur en bronze peuvent être décernées aux agents comptant au
minimum quinze années de services coloniaux effectifs, non compris les services militaires,
dans les administrations locales des postes, des télégraphes, des téléphones et de la télégraphie sans utiles.
» Les médailles d’honneur en argent peuveut être décernées aux agents titulaires depuis plus de cinq ans d’une médaille d’honneur en bronze ».
Art. 2. La durée des services pourra être éventuellement réduite en faveur des agents
qui se seraient signalés par des actes exceptionnels de dévouement ou de courage dans
l’exercice de leurs fonctions, ou se seront fait remarquer par des travaux particulièrement utiles.
Art. 3. — Les médailles d’honneur en bronze ci en argent, décernées par les chefs de colonies en exécution des précédentes dispositions, seront du module de 32 millimètres. Elles porteront, d’un côté, l’effigie de la République, entourée des mots « République française », suivis de l’indication de la colonie, et sur l’autre face, divers attributs entourés
des mots « postes, télégraphes, téléphones ».
avec la devise « Travail. Honneur. Dévouement » et une inscription relatant les nom
et prénoms principaux du titulaire, ainsi que le millésime.
Art. 4. — Les titulaires de la médaille d’honneur en bronze et en argent seront autorisés
à la porter suspendue à un ruban d’une largeur totale de 37 millimètres, comportant six
bandes verticales tricolores égales entre elles.
Pour la médaille d’honneur en argent ce ruban portera une rosette tricolore de deux centimetres et demi.
En tenue de ville, le ruban pourra être porté sans la médaille.
Les titulaires recevront un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualités.
Art. 5. — Les frais (h* médaille. de ruban et de diplôme seront à la charge des intéressés.
Art. 6. — Les titulaires des médailles d’honneur instituées par les décrets du 24 mars
1928 pour l’Indochine et du 11 juin 1920 pour Madagascar continueront à bénéficier de l’allocation annuelle de 100 francs pour lesdits décrets.
Art. 7. — Des arrêtés locaux détermineront les mesures de détail et les règlements applicables aux distinctions précitées.
Art. 8. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Marius MOUTET.