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Arrêté n° 999 fixant les taxes postales des journaux et e6crits périodiques dans le régime intérieur franco-colonial et intercolonial.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 184 4, rendue applicable a la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 31 août 1937 fixant les taxes postales des journaux et écrits périodiques
dans le régime intérieur. ainsi que dans les relations franco -coloniales et intercoloniales;
Vu la circulaire ministérielle n° 4299 en date du 18 septembre 1937,
ARRÊTE
Art. 1er. Dans les relations intérieures, franco-colonialeset intercoloniales, les taxes postales des journaux et écrits périodiques sont fixées comme suit :
| 1° JOURNAUX ROUTÉS ET ENVOIS hors sac (rayon général). |
2° JOURNAUX NON ROUTÉS affranchis en numéraire (rayon général). |
3° AUTRES JOURNAUX. | |
| Centimes. | Centimes. | Centimes. | |
| Jusqu’à 75 gramimes. | 2 | 4 | 10 |
| De 75 à 100 grammes. | 5 | 7 | 15 |
| de 100 à 125 grammes. | 8 | 10 | 20 |
| De 125 à 150 grammes. | 10 | 12 | 25 |
| De 130 à 200 grammes. | 15 | 17 | 30 |
| Ensuite, par 50 grammes on fraction de 30 gramnmes. | 3 | 3 | 5 |
Art. 2. Les taxes fixées pour ces objets de correspondance par l’article 88 du décret du 8 juillet 1937 et par le décret du 15 août 1937 sont abrogées.
Art. 3. — Le paragraphe 2° de l’article 91 de la loi de finances du 16 avril 1930 est modifié comme suit :
« 2° Les journaux ou écrits périodiques et leurs suppléments, lorsque plus de deux tiers des ans et des autres sont consacrés à des réclames. annonces et avis incitant aux transactions commerciales ou lorsque la publicité pour une même entreprise excède 10 p. 100 de la superficie totale du journal.
» Toutefois, la publicité pour une même entreprise peut atteindre 20 p. 100 de la superficie totale du journal à la condition que cette publicité demeure exceptionnelle et ne porte pas sur plus de quatre numéros consécutifs.
» L’envoi à titre exceptionnel de numéros dans lesquels les annonces dépassent les proportions ci-dessus ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers expédiés ultérieurement le bénéfice total réduit. »
Art. 4. — Le chef de service des P. T. T. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.
PIERRE-ALYPE.