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Décret n° 21 octobre 1937 portant application au colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des décrets des 9 septembre 1937. 12 septembre 1937 et 23 septembre 1937 concernant la définition des appellations d’origine contrôlées de certains v ins.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française. Sur le rapport du Ministre des colonies.
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1851;
Vu le mandat sur le Togo et le Cameroun confirmé à la France par le Conseil de la Société des nations en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles, en date du 28 juin 1919:
Vu les décrets du 23, mars 1$21 et du 21 fé vrier 1925 déterminant les attributions des commissaires de la République française au Togo et au Cameroun;
Vu la loi du 1″ août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, déclarée applicable aux colonies et les décrets portant règlement d’ad ministration publique pour l’application de cette loi en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie dans diverses colo nies :
Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protec tion des appellations d’origine déclarée appli cable aux colonies ;
Vu les décrets des 20 juillet, 30 septembre 1936, 24 octobre, 29 novembre 1936 et 18 février 1937, 21 avril 1937 et 12 septembre 1937. relatifs à l’application aux colonies de divers décrets concernant les appellations d’origine contrôlées de certains vins, vins mousseux et eaux-de-vie ;
Vu le décret du 18 février 1$37 concernant l’application aux colonies du décret du 4 jan vier 1937 sur l’étiquetage des vins à appellalions contrôlées;
Vu le décret du 9 septembre 1937 concernant pour la métropole les appellations contrôlées « Anjou ». « Anjou-Saumur » et « Saumur », « Reuilly » et « Volnay » ;
Vu les deux décrets du 15 mai 193G et du 31 juillet 193,7 définissant respectivement les appellations contrôlées « Arbois » et « l’Etoile », rendus applicables aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat rele vant du ministère des colonies par décrets des 30 septembre 1930 et 12 septembre 1937 :
Vu le décret du 31 juillet 1937 définissant l’appellation contrôlée « Côtes du Jura » ren du applicable aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du minis tère des colonies par décret du 12 septembre 1937 ;
Vu le décret du 9 septembre 1937 complé tant l’article 3 des décrets du 15 mai 1936 et 31 juillet 1937 susvisés;
Vu le décret du 12 septembre 1937 concer nant pour la métropole l’appelllation contrôlée « Beaujolais » ;
Vu le décret du 23 septembre 1937 concer nant pour la métropole l’appelllation contrôlée « Muscadet ».
DECRETE
Art. 1er. — Sont déclarés applicables aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies :
1″ Les dérrels du 9 septembre 1937 concerliant les appellations contrôlées < Anjou ». « Anjou-Saumur » et « Saumur ». « Reuilly » et « Volnay » ;
2° Le décret du 9 septembre 1937 complétant l’article 3 des décrets du 15 mai 1936 et 31 juillet 1937 définissant respectivement les appellations contrôlées « Arbois », « l’Etoile » et « Côtes du jura », rendus applicables aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies par décrets des 3,0 septembre 1936 et 12 septem bre 1937:
3″ Le décret du 12 septembre 193,7 concernant l’appellation contrôlée « Beaujolais »
4″ Le décret du 23 septembre 193,7 concerliant l’appellation contrôlée « Muscadet
Art. 2. Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera pu blié au Journal officiel de la République francaise ainsi qu’aux Joumau.r officiels des colonies et territoires mentionnés à l’article 1″. et inséré au llullctiu officiel du ministère des colonies.
Albert lebrun