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Arrêté n° 1111 complétant l’arrêté du 25 mars 1935 créant un état civil indigènes à la Cote française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur :

Vu ‘ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu l’arrêté du 25 mars 1935, créant un état civil indigène à la Côte française des Somalis; 

ARRÊTE

Art. 1° – L’arrêté du 25 mars 1935 créant un état-civil indigène à la Côte française des Somalis est modifié comme suit :

 Toute naissance devra être déclarée dans le délai de trente jours et dans le cercle où la mère a accouché, soit par le père ou la mère du nouveau-né, celle-ci pouvant se faire représenter par un mandataire, soit par le chef de tribu tou. à Djibouti, par le chef de quartier, soit par le médecin ou la sage-femme ayant procédé à l’accouchement, soit par la personne chez qui l’accouchement se sera produit.

Art. 25. — Les conjoints doivent décla rer leur mariage dans les trente jours qui suivent la célébration au fonctionnaire de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré. La femme peut se faire représenter par un mandataire.

La dissolution, pour toute autre cause que le décès, doit être déclarée dans les trente jours qui suivent par les ex-conjoints, la femme ayant la possibilité de se faire représenter par un mandataire.

La déclaration de dissolution doit être faite au fonctionnaire de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la célébration du mariage et. s’il y a lieu, de sa dissolution, doit être faite en marge de l’acte de naissance des intéressés.

Cette mention doit comporter la date du mariage et, s’il y a lieu, celle de la dissolution. 

Art. 27. — Le décès est déclaré au fonc tionnaire de l’état civil : 1″ pour le cercle de Djibouti dans les vingt-quat re heures; 2° pour les autres cercles de la colonie dans les huit jours.

La déclaration est faite :

1° A Djibouti, soit par le chef de quartier intéressé, soit par deux parents ou alliés du défunt, soit par le propriétaire ou le locataire de l’immeuble dans lequel le décès s’est produit:

2° Dans les autres lieux, soit par le chef de tribu soit par deux parents ou alliés du défunt.

Art. 29. — Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente ou d’autres motifs de la soupçonner, l’inhumation ne pourra être faite qu’après que l’adminis tra teur du cercle ou son chef de subdivision ou. à Djibouti, le commissaire de police, assisté si possible d’un docteur en médecine, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances relatives au décès, ainsi que des renseignements qu’il aura que recueillir sur les noms européen et indigène, âge, profession et domicile de l’individu décédé.  

Les chefs de tribu dans l’intérieur et à Djibouti les chefs de quartier devront avi ser. aussitôt qu’ils auront eu connaissance d’un cas de mort violente, l’administrateur du cercle ou son chef de subdivision, et à Djibouti le commissaire de police

Art. 2. Le présent arrêté sera enregistré et publié au ournal officiel de la colonie. 

 

 

PIERRE-ALYPE.