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Décret n° n°7 Décret relatif aux règles de cumul en matière d’indemnités,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
1æ Président de la République français
Vu le sénatus consulte du 3 mai 1935;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant réglement sur ln solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, emplovés et agents des services coloniaux, et les textes qui l’ont modifié ;
Vu le décret du 4 avril 19:34 relatif aux regles de cumul en matière de traitement, complété par le décret du 30 juin 1934;
Vu le décret du 11 avril 1944 relatif aux indemnités du personnel colonial ;
Vu le décret du 24 août 1934 portant réglementation des accessoires de solde ;
Vu le décret du 11 octobre 1934 relatif aux conditfons d’attribution des accessoires de solde au personnel colonial ;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1°, — Sous réserve de toutes dispositions particulières pius restrictives les fonctionnaires, officers et agents exercant des fonctions rétribuées sur le budget colonial, sur les budgets des collectivités publiques, coloniales (groupes de colonies, colonies, pays de protectorat où sous mandat, provinces, communes, ete), on sur les budgets des établissements publics dépendant du département des colonies où d’une desdites collectivités, ne peuvent recevoir, tant sur le budget qui supporte leur rétribution principale que sur un des budgets ci-dessus désignés, plus de deux indemnités distinctes, au titre de supplément de fonctions ou d’allocations quelconques attribuées pour travaux supplémentaires on spéciaux.
En cas de cumul d’indemmnités de cette nature, la plus faible sera réduite de moitié Le montant cumulé de ces deux indemnités ne pourra pas non plus, après réduction, dépasser le chiffre de 10.000 francs par an, En cas de dépassement, les deux indemnités seront réduites proportionnellement à leur montant.
Toutefois, si une indemnité dépasse elle-mêénm 10.000 francs, elle sera seule perçue, sans donner lieu à réduction Les réductions bénéficieront, dans tons 168 cas, aux budgets qui servent les Imdemnites réduites.
Des textes spéciaux prescriront éventuellement l’application de ces dispositions aux remises consenties à certains agents.
Art. 2. — Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux indemnités allouées par les communes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion aux fonctionnaires et agents dont le traitement principal est supporté par leurs budgets
Art. 3. -— Exception fuite des cas prevus par l’article 9, paragraphes II et III du reglement du 2 mars 1910 sur la solde du personnel colonial, aucun supplément de fonctions spécal ne peut être atteibué pour le seul exercice d’une fonction intérimaire, cet _exereiecentrafnant seulement l’attribution des indemunités éventuellement attachées à ladite fonction Lu suplément de fonctions spécial ne pourrait etre alloué et ce, dans les limites de la réglementation en vigueur, que si ln fonction intérimaire était exercée en plus d’une fonction principale effectivement remplie
Art. 4. -— Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret,
albert lebrun
par le president de la republique
le ministre des colonie
louis rolling