Effectuer une recherche
Décret n° 02-462-1935 Communication des dossiers des magistrats et interdiction à ceux-ci de toute intervention en leur faveur.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi du 25 février 1875 sur l’organisation des pouvoirs publics, et notamment l’article 3,
DECRETE
Art. 1er. — Les dossiers administratifs et personnels des magistrats du siège, du parqu
et des juges de paix sont strictement confidentiels. Sous réserve des dispositions de l’article
lift de la loi du 22 avril 1905, ils ne peuvent être communiqués que pour des motifs d’ordre
disciplinaire ou professionnel et seulement à des personnes ou à des organismes ressortis
sant à l’administration judiciaire.
Art. 2. — Il est interdit aux magistrats du siège et du parquet ainsi qu’aux juges de paix,
de provoquer en leur faveur, pour quelque motif que ce soit, toute autre intervention que
celle de leurs supérieurs hiérarchiques, soit au près du Garde des sceaux ou de l’administra
tion centrale du mini tère de la justice, soit au près de leurs supérieurs ou des membres des
Commissions relatives à l’avancement et à la discipline.
Art. 3. — Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Georges PERNOT.