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Décret n° 08-462-1935 Approbation et publication de l’arrangement franco-allemand relatif au règlement des créances commerciales franco-sarroises et germano-sarroises.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875;
Vu les décrets dti 28 juillet 1934 et du 28 décembre 1934 portant publication et mise en
application des accords franco-allemands sur les payements commerciaux signés respectivement à Berlin le 28 juillet 1934 et à Paris le 30 novembre 1934 ;
Vu l’arrangement conclu entre les gouvernements franchiis et allemand le 5 décembre 1934
à Ruine et annexé 5 la résolution du conseil de la Société des Nations en date du 5 décembre 1934;
Sur la proposition du Ministre des affaires étrangères, du Ministre du commerce et de l’industrie du Ministre des llnutices, du Ministre de l’agriculture, du Ministre de l’intérieur et du Ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — L’arrangement franco-allemand relatif au règlement des créances commerciales
franco-sarroises et gernmuo-snrroises conclu à Paris le 16 février 1935, arrangement dont la
teneur suit, est approuvé, sur inséré au Jounal-officiel et entrera én vigueur le 18 février 1935 :
ARRANGEMENT FRANCO-ALLEMAND RELATIF AU RÉEGLEMENT DES CRÉANCES COMMERCIALES FRANCO-SARROISES ET GERMANO-SARROISES.
En exécution de l’article 1er de l’arrangement conclu A la date du 5 décembre 1934 à Rome, entre les gouvernements allemand et français, les créances commerciales sarroises sur des débiteurs allemands ou français, ainsi que les créances commerciales françaises sur des débiteurs surrois seront réglées de la façon suivante :
Art. 1er. — Les créances sarroises sur des débiteurs allemands résultant de livraisons de
marchandises sarroises ou françaises ou de marchandises provenant des colonies françaises, des pays sous mandat français ou des protectorats français, dont le montant a été versé à la Verrechnungskasse avant le 18 février 1935 mais non encore payé aux bénéficiaires, seront réglées en reichsmark par la Verrechnungskasse.
Seront considérées comme créances sarroises fin sétls de cette disposition les Créances appartenant a des maisons établies eli Sarre :
1° Les récépissés relatifs à des créances saroises seront pris en charge par la Verrechnungskasse, qui en avisera l’office franco-allemand des payements commerciaux et réglera en reielismark les titulaires de ces créances. L’office franco-allemand procédera aux annulations nécessaires;
2° L’office franco-allemand des payements commerciaux procédera à l’annulation des crédits afférents à des créances sarroises signifiées par la Verrechnungskasse et qui n’ont pas
donné lieu à la délivrance de récépissés.
Art. 2. — Les créances françaises sur des débiteurs surrois résultant de la livraison de
marchandises françaises ou de marchandises provenant des colonies françaises des pays
sous mandat français ou des protectorats français, importées en Sarre avant le 18 février 1935, mais dont 16 payement n’a pas et encore été effectué à cette dute, seront réglées par les débiteurs sarrois couformément aux dispositions des accords franvoalemands sur le règlement des payements commerciaux en daté des 28 juillet 1934 et 30 novembre 1934.
Les créances francaises sur des débiteurs sarrois résultant de livraisons de marchandises
françaises ou de marchandises provenant des colonies françaises, des pays sous mandat français ou dus protectorats Français, importées sur le tertitoite douanier allemand après le 17 févéler 1935 seront parles par les acheteurs sarrois suivant les dispositions des accords précites.
Art. 3. — Les créances sarrolses sut des débiteurs français résultant de livraisons de marchandises allemandes où sarroises importées en France avant le 18 février 1935, mais non encure réglées à cette date seront payées par les débiteurs français suivant les dispositions des accords visés à l’urticle précédent.
Les créances saroises sur des acheteurs francais résutllant de livraisons de marchandises allemandes ou saroises effectuées après le 17 févrlur 1935 séront réglées stüilvunt les dispositions des memes accords.
Art. 4 — Les créaces françaises sur des Sarrois résultant de la livraison de marchandises du pays tiers, importées en Sarre avant le 18 février 1935, mais non encore payées à cette
date pourront etr réglées suivant les dispositions des accords susvisés. L’office franco-allemand précédera à totites vérilicntions utiles et éxigert, notaminent, en plus de l’ordre de payement de la Verrechnungskasse, un certificat de la chambre de comineree de Sarrebrück attestant que la marchandisé a été importée en Sarre avant le 18 février 1935.
Les crédnces Sarroises sur des débiteurs français résultant de la livraison de marchandises de pays tiers importées en France avant le 18 février 1935, mais non encore payées à cette date, pourront être réglées suivant les mems dispositions.
En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures.
Fait à Paris, en francais et en dfleimand, le
16 février 1935.
Pour le gouvernement allemand :
Roland KŒSTER.
Karl RITTER.
Pour le gouvernement français :
Pierre LAVAL.
Paul MARCHANDEAU,
Louis BONNEFON-CRAPONNE.
Art. 2. — Le présent décret modifie pour autant que nécessaire les décrets précités du 28
juillet 1934 et du 28 décembre 1934.
Art.3 — Le Ministre des affaires étrangères, le Ministre du commerce et de l’industrie, le
Ministre dus finances, lé Ministre de l’agriculture, le Ministre de l’intérieur et le Ministre
des colonies subit chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des affaires étrangères,
Pierre LAVAL.
Le Ministre du commerce et de l’industrie,
Paul MARCHANDEAU.
Le Ministre des finances,
GERMIN-MARTIN.
Le Ministre de l’agriculture,
Emile CASSEZ.
Le Ministre de l’intérieur,
Marcel RÉGNIER.
Le Ministre des colonies,
Louis ROLLIN.