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Décret n° 4-460-1935 Application du décret du 25 juin 1934 relatif à l’organisation de la comptabilité de l’Etat.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 25 juin 1934, pris en application de l’article 36 de la loi de finances du 25 février 1954, et notamment l’article 21, ainsi Conçu :

Des décrets rendus sur la proposition du Ministre des finances s dé termineront les dates de mise en application des dispositions du présent décret et fixeront toutes mesures transitoires nécessaires » :

Vu Je décret du 31 mai 1862 portant règlement sur la Comptabilité publique, ensemble les

textes qui l’ont modifié ;

Vu le décret du 31 juillet 1925 fixant le mode d’ordonnancement des retenues pour pension ;

Sur le rapport du Ministre des finances,

DECRETE

Art. 1er. — SOUS réserve des mesures transitoire es faisant l’objet de l’articles 2 à 6 ci-après, les dispositions du décret du 25 juin 1934, pris en application de l’article 36 de la loi du 36 février 1934, seront appliquées ;

1° Immédiatement, en ce qui concerne loi articles 1er, 2, 3, 5 et 6 ;

2° Pour la première Lois, aux dépenses de l’année 1935 en ce qui concerne les articles 4 et 7;

3° Pour la première fois, aux créances de l’exercice 1932 en ce qui concerne les délais de quatre et cinq ans prévus à l’article 19,

Art. 2. — La période d’engagement des dépenses de matériel de l’année 1934 est prolongée jusqu’au 31 décembre 1934.

Dans la limite des crédits ouverts au budget de l’année 1934, pourront être achevés jusqu’au 15 janvier 1935 les services de matériel dont l’exécution commencée n ‘aura pu être terminée le 31 décembre 1934 pour des causes de force majeure ou d’intérêt publie qui devront être énoncées dans une déclaration de l’ordonnateur.

Art.3. — Les recettes afférentes aux retenues précomptées au titre de l’exercice 1934 pour le service des pensions civiles et militaires ou versées au même titre pour le même objet seront inscrites au compte de l’exercice 1934 qui, à cet effet, comportera exceptionnellement une période d’exécution s’étendant jusqu’au 28 février 1935 pour les opérations à effectuer par les comptables en deniers et jusqu’au 31 mai suivant pour toutes opérations de régularisation.

Les délais prévus pour l’ordonnancement des dépenses de matériel seront applicables aux ordonnancements globaux qu’il conviendra d’effectuer au titre de l’exercice 1934, en application de l’article 1er du décret du 31 juillet 1925 ou pour régulariser des payements autorisés conformément à l’article 43 de la loi du 30 avril 1921.

Art 4. — Quels que soient leur montant et leur objet, les dépenses des exercices clos antérieurs à l’exercice 19534 seront acquittées par imputation sur des crédits spéciaux, dans les conditions prévues par Ja loi du 23 mai 1834.

Art. 5. — A titre transitoire, les délais prévus à l’article 4 du décret du 25 juin 1934 pourront être portés à trois mois lorsqu il nes possible, pendant cette période, d’incorporer les dis positions relatives à l’approbation des décrets dans un projet de loi collectif portant ouverture ou annulation de crédits.

Art. 6. — Il sera inscrit au débit – du compte des Découverts du Trésor » une somme égale au montant de la part de l’Etat dans le total des impôts directs qui resteront à recouvrer le 31 décembre 1934 au titre des exercices 1934 et antérieurs.

L’imputation autorisée par le présent article sera compensée :

1° Pour les restes à recouvrer de l’exercice 1934, par une recette globale qui sera rattachée au compte du budget de l’exercice 1934 ;

2° Pour les restes à recouvrer des exercices 1935 et antérieurs, par un crédit destiné à solder, définitivement, le compte d’avances ouvert pour permettre de prendre en recettes dans les comptes de chaque budget l’intégralité du montant des rôles mis en recouvrement.is y Lt à PET TP ME CRE 8

Art. 7. — Le Ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

 

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

 

Le Ministre des finances,

GERMAIN-MARTIN.