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Arrêté n° 15-460-1935 interdisant la vente des boissons alcooliques ou fermentées dans toute l’étendue des quartiers indigènes de Djibouti en dehors des plateaux de Djibouti, du Serpent et du Marabout.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 13 novembre 1924, promulgué dans la colonie par arrêté du 11 décembre 1924, portant règlement des sanctions de police administrative en A. O. F. en A, E, F, à Madagascar et à la cote français des Somalis ;

Vu le décret du 26 décembre 1924, promulgué dans la colonie par arrêté du 22 janvier 1925, portant modification du décret du 15 novembre 1925 susvisé ;

Vu le décret du 6 mars 1877. portant que les dispositions du Code pénal métropolitain sont rendues applicables dans certaines colonies et notamment son article 3 ;

Vu l’arrété du 9 mars 1935 relatif à l’impot des licences ;

Vu d’arrêté du 18 janvier 1935, énumérant pour l’année 1935 les infractions passibles des sanctions de potes administrative:

Sur la proposition du commandant de Cercle Djibouti ;

Conseil d’administration entendu dans sa séance du 4 mars 1935, 

ARRÊTE

Art. 1er.— La vente de toute boisson alcoolique où fermentée, tant à consommer sur place que emporter, est interdite dans tonte l’étendue des quar tiers indigènes en dehors des plateaux de Djibouti, du Serpent et du Marabout.

Art. 2. — Les infractions au présent arrête seront punies quand elles auront été commises par des Europée hs ou assimilés d’un à quinze jours de prison ou de 1 à 100 francs d amende et si elles ont été commises par des indigènes des sanctions de police administrative.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout besoin sera.

M. DE COPPET.