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Arrêté n° 42-479-1936 portant inscription d’un article au chapitre XVIII (Dépenses extraordinaires) au budget local de 1.365.330 fr. 60 de l’excr- cice 1936 et prélèvement sur la Caisse de rèserve.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies, modifié par le décret du 19 janvier 1935, notamment en ses articles S1, 89 et 264 :
Vu le décret du 15 février 1950, portant approbation du budget local de la Côte française des Somalis pour l’exercice 1936 ;
Vu la notification fuite, le 28 août 19234, par lu Direction générale des P., C. T. néerlandais de la sentence arbitrale rendue dans le litige relatif au règlement des comptes des colis postaux contre remboursement échangés entre la
Côte française des Somalis et l’Egypte pendant les années 1919 à 1922 et fixant le montant des sommes dues pur la colonie à l’Egypte à livres égyptiennes 17.681,030 ;
Vu la dépêche ministérielle n° 41, du 12 juin 1935, prescrivant le règlement de la somme susindiquée au moyen d’un prélèvement sur les fonds disponibles de la Caisse de réserve ;
Vu l’arrêté n° 719, du 17 septembre 1955, approuvé par décret du 9 novembre 1935, ouvrant un article au chapitre 18 (Dépenses extraordinaires) du budget local exercice 1935) :
Considérant que cet arrêté Na pas pu trouver son application en raison de l’arrivée tardive à la colonie de la transmission comprenant l’ordre de parement concernant ce règlement Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 31 octobre 1956.
ARRÊTE
Art, 1er, — Il est ouvert au budget local de l’exercice 1936, au chapitre 18 :
« Dépenses extraordinaires à un article 2 intitulé : « Montant des sommes dues à l’office postal égyptien a] rés liquidation définitive du litige relatif au règlement des comptes de colis postaux contre remboursement », qui est doté d’un crédit de 1.365.330 fr. 60.
Article.2 , — Il sera fait face à l’ouverture de ce crédit au moyen d’un prélèvement extraordinaire de la le somme sur les fonds disponibles de la Caisse de réserve.
Art. 3. — Le présent arrété qui, vu l’urgence, est rendu provisoirement exécutoire, sera soumis à l’approbation par décret, et sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
A. ANNET.