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Arrêté n° 18-446-1934 créant, à Djibouti, un centre spécial d’éducation des enfants indigènes sans famille ou abandonnés, soit matériellement, soit moralement et dénommé « Cité enfantine ».

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies notamment en ses articles 90 et 91,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est créé à Djibouti un centre spécial d’éducation des enfants indigènes sans famille où abandonnés soit matériellement, soit moralement, dénommé « Cité enfantine ».

Sont admis à la Cité enfantine, sous le régime de linternat, les enfants des deux sexes de 2 à 16 ans, au nombre à déterminer chaque année dans la limite des possibilités de l’établissement.

Art. 2. — La Cité enfantine est placée sous la direction d’une directrice désignée par le Gouverneur.

Art. 3. — Le programme d’éducation des enfants et de fonctionnement de la Cité enfantine seront réglés par arrêté du Gouverneur.

Art. 4. — Il ést institué, à la Cité enfantine, un service de mentes dépenses régi par économie pour solder les achats nécessaires à la nourriture et à l’entretien des enfants.

Le maximum des vaunces à consentir est fixé à 2.000 francs, La justification des dépenses à lien duns les formes réglementaires, dans le mois qui suit celui pendant lequel ont été effectués les achats.

Ce service de mennes dépenses est géré par la directrice de la Cité enfantine ou pur sa déléguée agréée par le Gouverneur.

Art. 5. — Les concours offerts par les particuliers où par les collectivités seront acceptés et utilisés dans les conditions prévues par les articles 90 et 91 du décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies.

Art. 6. — Le chef des bureaux du secretariat général est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

CHAPON-BAISSAC.