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Arrêté n° 15-455-1934 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être accordés des secours alimentaires aux nécessiteux.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies,

ARRÊTE

Art. 1er.— Des secours alimentaires peuvent être accordés a ux indigènes nécessiteux dans les conditions déterminées par le présent arrêté.

Art. 2. — Les vivres sont distribués après préparation et cuisson, S’il y a lieu; la ration, par personne et par jour, est composée comme suit :

Riz, 200 grammes ;

Viande ou poisson, 75 grammes ;

Graisse queue de mouton ou beurre indigène ou huile comestible, 20 grammes;

Assaisonnements divers.

Art. 3. — Les allocations pour l’attribution d’aliments aux indigents ont un caractère essentiellement éventuel et révocable; le nombre des bénéficiaires peut augmenter ou diminuer selon les circonstances; la ration allouée ne change pas.

Art. 4 — Les catégories d’’indigents qui peuvent recevoir de la nouriture sont les suivantes : les personnes âgées et celles chargées de famille, malades, infirmes, aveugles, enfants orphelins ou abandonnés,

Art. 5. — A titre exceptionnel, tout indigène sujet étranger peut également être secouru jusqu’au jour où il lui sera possible de quitter la colonie.

Art. 6. — L’opportunité de secours est reconnue par le Gouverneur qui inscrit sur le certificat d’indigence, délivré par le

commandant de Cercle de Djibouti, la période durant laquelle il est concédé des vivres aux nécessiteux.

Art. 7. — Le commandant de Cerele remet à chaque bénéficiaire des bons-repas jusqu’à l’expiration de la période susvisce.

Art. 8. — Chaque bon est prélevé d’un carnet à souches et donne droit à la nourriture durant un ou plusieurs jours où durant une ou plusieurs semaines entières, du lundi au dimanche inclus.

Art. 9. — Le régisseur de la prison remplira les fonctions d’économe pour les approvisionnements en denrées al imentaires, la préparation des aliments, la distribution dex repas, lt propreté des cuisines et du réfectoire. Il prend le titre de régisseur-économe.

Art. 10. — Les commandes sont visées par le commandant de Cercle qui indique les crédits alloués, les dépenses engagées et le reliquat disponible.

Le commandant du Cercle de Djibouti désigne le personnel des cuisines et arréte tous les autres détails du service.

A rt. 11. — Le bâtiment dénommé « anciens alteliers des travau pu blics » est affecté au sers ice des secours à limentaires aux indigents. Il est destiné au magasin des approvisionnements, aux installations, des cuisines, du réfectoire et peut servir éventuellement de dortoir.

Art. 12. — La surveillance des locaux et la police pendant les heures de repas est également confiée au régisseur économe.

Art. 13. — Il est distribué au réfectoire un repas par jour de 16 heures à 18 heures.

Art. 14. — Les dépenses occa sionnees pour l’achat de denrées et objets divers donnent lieu à l’établissement de commandes adressées au Secrétariat général par le commandant de Cercle.

Art. 15. — Les factures délivrées par le fournisseur doivent contenir date de livraison, la date et le numéro de prise en charge par le régisseur-économe qui doit s’assurer que les quantités et la qualité des denrées et obiets livrés correspondent à celles mentionnées sur la facture.

La certification de la fourniture faite et la mise en consommation sont effectuces par le régisseur économe, sous le contrôle du commandant de Cercle.

Art. 16. — Les denrées devront être préalablement soumises à l’examen d’une Commission de recettes composée du médecin chef du Service de santé ou son délégué, du commandant de Cercle où son délégué, et du régisseur-é6conome.

Art. 17. — Le régisseur-économe tient les registres ci-apres :

A. — Un cahier d’ordinaire sur lequel il inscrit dans l’ordre chronologique.

 

Pour les entrées :

 

La date de la livraison, le numéro de prise en charge, le détail et les quantités entrées au magasin des approvisionnements ;

 

Pour les sort les :

 

La date des distributions, le nombre des rationnaires et les quantités consommees.

La balance est établie à la fin de chaque mois; elle fait ressortir les existants en magasin. Les quantités consommées doivent concorder avec la ration d’un indivent multipliée par le nombre de rationnaires.

Les tickets remis pur les bénéficiaires sont produits comme justification du cahier d’ordinaire.

 

B. — Un livre-journal d’inventaire du matériel où sont inserits, au fur et à mesure de leur entrée, tous les objets non consommables et qui doit etre pris en charge par le régissenr-économe.

Art. 18. — Le fonctionnement de cette œuvre d’assistance est SONMIS au controle vermanent du commandant de Cerele et du chef du Service de sante.

Art. 19. — Les aliments destinés aux indigents peuvent être prépa rés en méme temps que la fourniture des prisonniers et également avec celle des personnes appartenant à d’autres établissements de bienfaisaunce, cité enfantine, ete. par le personnel de l’œuvre d’assistance.

Une réglementation spéciale fixera, les conditions dans lesquelles les établissements distinets participeront aux dépenses.

 

Art. 20. — Le present arrété sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

M. De COPPET.