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Arrêté n° 16-455-1934 portant organisation pédagogique et règlement intérieur de l’école publique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté en date du 12 avril 1913, portant réglementation du service de l’enseignement à la Côte francaise des Somalis ;
Vu l’arreté en date du 19 mai 1914, réglementant le contrôle et surveillance dés écoles de la colonie ;
Vu l’arrêté 357, du 27 octobre 1922, Imstituant une école primaire publique de garçons et de filles à Djibouti.
ARRÊTE
TITRE Ier.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR.
Art. 1er. — Admission, — Les enfants des deux sexes ne seront admis à l’école primaire publique par le Directeur des écoles, chef du service de l’enseignement, que s’ils remplissent les conditions suivantes :
1° Etre âgés de 6 ans au moins;
2° Etre présentes par un parent ou tuteur responsable;
3° Etre porteur d’un certificat du médecin inspecteur des écoles ant testant q ue l’enfant a été vacciné et qu’il n’est atteint d’aucune maladie le rendant inapte au régime scolaire.
Art. 2. — Tout élève qui aura été préceédemment renvoye de l’école ne pourra y être admis à nouveau. Seront considérés comme insuffisants les élèves âgés de 14 ans qui ne seront pas en mesure d’entrer au cours du C. E. P.
Art. 3. — La garde de l’école est commise au directeur; chaque instituteur est responsable du local qu’il occupe, du matériel, livres et fournitures scolaires qui lui sont confiés. Il prendra en charge l’inventaire
particulier de sa classe qu’il remettra au directeur dès qu’il cessera ses fonctions, soit en fin d’année, soit à son départ en congé. En cas de maladie, le directeur désignera un membre du personnel enseignant
pour effectuer la remise de l’inventaire du maitre malade.
Art. 4. — Les fournitures seront réparties, dès leur arrivée, suivant la consommation approximative annuelle. Les demandes complémentaires seront faites au directeur avec les demandes de matériel le mercredi soir et le samedi soir de chaque semaine.
Art. 5. — Les fournitures scoltires ne seront délivrées gratuitement qu’aux éléves indigents.
Art. 6. — Aucun livre ni brochure, aucun imprimé ni manuserit ne pourront étre produits dans l’école sans avoir subi les formalités imposées par le décret du 21 fevrier 1914 établissant la liste des livres
reconnus propres à être mis en usage dans les écoles publiques.
HEURES DE PRÉSENCE.
Art. 7. — Les heures de classes sont fixées ainsi qu’il suit :
Du 1er novembre au 1er mai, période pendant laquelle la classe du matin commencera à 7 h. 50; celle de Paprès-midi, à 14 heures.
Du 1er mai aux vacances Scolaires, periode pendant laquelle la classe durera trois heures le matin et deux heures le soir, La classe du matin commencera à 7 heures, et celle de laprs-midi à 15 heures.
Art. 8. — L’heure sera réglée à l’école au moyen de la pendule placée au mur du batiment central. Cette pendule sera mise à l’heure par un agent de la T. S. F. chaque samedi, avant la sortie des classes.
Art. 9. — Aucun élève ne pourra sortir de l’école sans autorisation du directeur de l’école, Exceptionnellement, un élève blessé ou malade pourra être envoyé d’urgence, accompagné dans sa famille ou à l’hôpital. Le maître devra en rendre compte, par écrit, aussitôt que possible, au directeur.
Art. 10, — L’institateur enverra à la visite du médecin tout élève sur lequel il aura des doutes sur l’état de santé, L’éviction sera demandée au médecin inspecteur des écoles.
Art. 11. — Les élèves devront se présenter à l’école, au plus tôt, un quart d’heure avant la rentrée des classes. Les instituteurs sont tenus d’assurer la Surveillance de leurs élèves pendant ce temps.
SURVEILLANCE.
Art. 12. — Chaque maître à la responsabilité personnelle de la surveillance des élèves de sa classe depuis l’arrivée à l’école des enfants jusqu’à leur sortie. Aucun éléve ne pourra demeurer en classe pendant lex récréations, avant lu rentrée des classes où après la sortie, sans y être surveille.
DISCIPLINE.
Art. 15. — La propreté, la bonne tenue et l’obéissance sont applicables dans l’école. Tous les objets dangereux suscept ibles de provoquer des accidents sont interdits (allumettes, pétards, objets pointus ou tranchants, bouteille de verre, etc).
Art. 14. — Tout châtiment corporel, quelqu’il soit, est rigoureusement interdit. Les seules punitions dont l’instituteur puisse faire usage sont : les mauvais points, la réprimande, la privation partielle de la récréation, la retenue après la classe sous la surveillance de Tinstituteur; l’exclusion temporaire ne sera prononcée par le directeur qu’à la suite du compte rendu fait par
l’instituteur. Cette dernière peine ne pourra dépasser trois jours, Avis en sera donné immédiatement aux parents. L’exclusion définitive pour insuffisance ou pour indiscipline, mettant léleve dans un cas d’incomptabilité avec le régime scolaire, ne pourra étre prononcée par le directeur que sur le rapport de instituteur et après avis de ladministrateur controleur permanent des écoles.
RÉPARTITION DES ÉLÈVES.
Art. 15. — En fin d’année scolaire, un examen de passage sera subi par tous les élèves. Les épreuves seront données par le directeur suivant les programmes respestifs à chaque cours. Les copies seront corrigées par les maitres et seront remises et directeur qui les examinera en vue d’établir la répartition des élèves dans les différents cours à li prochaine rentrée des classes.
PROGRAMMES ET EMPLOIS DU TEMPS.
Art. 16. — Chaque instituteur se conformera strictement aux programmes énoncés au titre II du présent arrété. Une répartition mensuelle de ces programmes serai établie par chaque maître et affichée dans la classe au mois correspondant.
Art. 17. — Au commencement de chaque année scolaire, le tableau de l’emploi du temps par jour et par heure sera dressé par le directeur et approuvé par l’administrateur contrôleur permanent. Il sera affiché dans les salles de classe.
Art. 18. — Toute Tiberté et Initiative sont laissées à linstituteur dans les procédés pédagogiques à employer; néanmoins, il ne perdra pas de vue les méthodes prescrites dans l’arrété du 23 février 1935, c’est-a-dire lemploi de la méthode intuitive et inductive et de la méthode active.
DIRECTION.
Art, 19. – Le directeur qui à la resposabilité pédagogique veillera à l’application des programmes et des emplois du temps en visitant les classes pendant le travail scolaire, en examinant les cahiers des élèves et les compositions mensuelles, ainsi que par tous les moyens qu’il jugera utiles.
Art. 20. — Le directeur transmettra ses observations mensuellement au Gouverneur par l’intermédiaire de l’administrateur contrôleur permanent.
TITRE II.
PROGRAMMES.
Art. 21. — Les programmes des cours préparatoire, élémentaire, moyen et supérieur sont annexés au présent arrêté.
Art. 22. — Une ampliation du présent arrêté sera remise à chaque instituteur et portée à l’inventaire particulier.
Art. 23. — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
M. De COPPET.