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Arrêté n° n°27 Arrêté réglementant la police des halles et marchés de Djibouti

 

Le Gouverneur de Ja Côte francaise des somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 25 juin 1900 sur le règlement de la police à Djibouti et notamment en son article 25 Le Conseil d’administration entendu dans sa seance du 25 décembre 1934;

ARRÊTE

Art, 1″, — Il ne sera perçu à partir du 1 janvier 1935 aucun prix de location de place ou droit de taxe de marché sur les marchandises et denrées exposées en vente dans les halles où marchés de Djibouti, 

Art, 2, — L’apport sur le marché des imnarchandises aura lieu de 5 heures à 20h30 Tout vendeur a le droit de porter lui-méme ou de faire porter des marchandises au marche,

Art. 3, — En vue de faciliter le contrôle, tout vendeur de denrées destinées à la consommation immédiate doit déclarer la quantité et la qualité des marchandises qu’il se propose Cette déclaration doit précéder la vente

et avoir lieu soit au marché soit à l’endroit où sont déposées les marchandises.

Art, 4, — Le médecin chargé de l’inspection des denrées peut ordonner, si elles sont impropres à la consommation, leur destruction, leur enfouissement ou leur rejet à la mer 

Art. 5. — Tout individu est autorisé à amener sur le marché les produits de péche, de chasse, de jardinage et autres victuailles sous la seule condition d’être en règle avec le service des contributions directes,

Art. 6 — Les heures d’ouverture au public du marché pour la vente des marchandises sont les suivantes : 

Matin : 5 h. 30 à 11 h. 50:

Soir : de 14 heures à 18 heures Nul ne peut s’approvisionner au marché, procéder aux achats ou conventions préalables d’achats en dehors des heures ainsi fixées,

Art, 7. — Un agent de l’Administration relevant de lautorité du commandant de Cercle est préposé aux halles de Djibouti pour la tenue des registres, des statistiques, la vérification des denrées, la police et la propreté du marché,

Art. 8, — Il transmet chaque jour au commandant de Cercle le relevé des prix et quantités des denrées introduites au marché dans le courant de la journée écoulée

Le registre du préposé fait mention de la date. du nom du vendeur du numéro de la patente, de la désignation des denrées et des quantités.

Art. 9, — Le préposé assigne à chaque vendeur pour la journée une place au marché et fixe la surface à occuper pour l’exposition des denrées. Il se conforme, à cet effet, aux instructions du commissaire de police chargé de la surveillance des halles et marche.

Tout marchand doit maintenir la place qu’il occupe dans le plus parfait etat de proprete.

Art. 10, — la liste des prix des denrées sera affichée au poste dentree, elle sera visée par le commandant de Cercle, 

Art. 11. — Deux fois par jour — le matin à 10 heures et le soir à 5 heures le service de salubrité procède au grand nettoiement du marché : place découverte, caniveaux et comptoirs de vente, 

Art. 12, — Il est interdit de lnisser divavuer les animaux : chèvres, moutons, dans l’intérieur du marché; de laisser pénétrer dans le marché des chiens non tenus en laisse

Art, 13, — La police du marché est confiée à une permanence d’agents de police dont l’importance en hommes et en gradés est laissée à l’initiative du commissaire de police responsable de l’ordre,

Art, 14, — Le logement affecté au poste de police est celui mis à la disposition du 

Art, 15. — Le contrôle administratif et sanitaire est assuré par le commandant de Cercle et le chef du Service de santé, 

Art, 16, — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera,

m.de.coppet