Effectuer une recherche
Arrêté n° 29/453/1934 portant réorganisation du personnel de la police administratire et judiciaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 11 mai 1919 portant création d’un détachement de gendarmerie à la Côte francaise des Somalis, ensemble les décrets des 27 août 1927 et 27 août 19432 qui l’ont modifié ;
Vu l’arrêté n° 215 bis du 7 avril 1934 supprimant le personnel indigène de la police et des prisons;
Vu l’arrêté n° 261 du 10 avril 1984 organisant la police à Djibouti;
Vu la décision n° 285 du 1er mai 1984 transmettant les services du commissariat de police de l’administrateur commandant le Cercle de Djibouti;
Vu l’arrêté n° 384 du 26 mai 1934 concernant le fonctionnement du service de la police à Djibouti,
ARRÊTE
Art. 1er. — Le personnel de la police a pour fonctions d’assurer la police administrative et judiciaire de la ville de Djibouti ainsi que le gardiennage des prisons.
Il est placé sous les ordres du commandant de Cercle de Djibouti et dépend du Procureur de la République en ce qui concerne ses attributions judiciaires.
Art. 2. — Le personnel européen de la police se compose ;
a) D’un commissaire de police;
D) D’un adjoint au commissaire dé police placé sous l’autorité et le contrôle du commissaire de police en qualité de régisseur comptable à la prison de Djibouti;
c) De militaires de la gendarmerie faisant fonctions d’inspecteurs de police.
Art. 3. — Ce personnel est nommé par le Gouverneur sur la proposition du commandant de Cercle de Djibouti, après avis du chef du service judiciaire.
Il est régi par les règlements du corps auquel il appartient.
En particulier, au point de vue de la discipline, de la hiérarchie et de l’avancement, les gendarmes restent soumis aux règlements de la gendarmerie et relèvent du commandant supérieur des troupes. Le chef de la gendarmerie conserve sur son détachement, en ce qui concerne la discipline et la tenue, le pouvoir et le contrôle afférents à son commandement.
PERSONNEL INDIGÈNE.
Art. 4. — Le personnel indigène de la police se compose de gradés et d’agents de police constituant un corps dont l’organisation est définie par arrêté spécial.
Art. 5. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté qui séra enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
M. DE COPPET.