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Décret n° 02-450-1934 Arrondissement des dépenses publiques au franc inférieur.

Vu l’article 121 de la loi de finances du 31 mai 1923 ainsi concu : « Lorsque la liquidation des dépenses à la charge de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics fera apparaître des centimes, les sommes résultant de cette liquidation pourront être arrondies au franc immédiatement inférieur.

» Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicahles aux arrériges de la dette publique de l’Etat autre que la dette viagère, ni au service des emprunts des collectivités publiques.

» Dans le délai de trois mois, des décrets détermineront pour chagic administration les conditions et les modalités d’application du présent article. »

Vu le décret du 31 mai 1862 portant réglement général sur la comptabilité publique et les textes l’avant modifié;

Vu le décret du 31 juillet 1925 relatif à la retenue de 6 p. 100 pour pensions sur les traitements ou allocations des fonctionnaires civils.

DECRETE

Art. 1er. — Lorsque la liquidation des dépenses à la charge de l’Etat, des départements, des communes, des établissements publies, des colonies et des pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, fait apparaître des centimes, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies au franc immédiatement inférieur sous réserve des exceptions indiquées à l’article 11 du présent décret.

Art. 2. — La réduction prévue à l’article 1er est effectuée par le service liquidateur, sauf dans les cas visés à l’article 10, et porte sur les sommes dues à chaque créancier.

Art. 3. — Quand une dépense payable sur production d’une ordonnance où d’un mandat budgétaire doit être imputée sur plusieurs chapitres, la réduction est opérée sur chacune des parties de la créance qui est imputable sur un chapitre distinct.

Si une dépense doit être imputée sur plusieurs articles d’un même chapitre budgétaire ou sur plusieurs paragraphes d’un même article, la réduction, opérée comme il est indiqué ci-dessus, affecte la somme imputable sur l’article ou sur le paragraphe dont le numéro d’ordre est le plus faible.

Art. 4 — Pour les dépenses qui ont été liquidées au titre de plusieurs chapitres budgétaires avant la clôture de leur exercice d’origiue et qui ont été arrondies au franc au moment de cette liquidation, la réduction ainsi opérée n’est pas modifiée si ces dépenses sont ultérieurement réimputées sur un chapitre d’exercice clos ou d’exercices périmés.

Art. 5. — Sous réserve des dispositions contenues à l’article 6, les dépenses qui ne sont pas payables sur production d’ordonnances ou de mandats budgétaires sont arrondies comme il est indiqué ci-après.

Si ces dépenses comprennent plusieurs éléments dont chaenn doit être imputé à un compte différent ou à une subdivision de compte flistincte par les comptables de la colectivité ou de l’établissement débiteur, chacun de ces éléments est arrondi au franc immédiatement inférieur.

Si des payements de nature différente doivent être insccrits en dépense au même compte ou à la même subdivision de compte, chacun doit, néanmoins, être arrondi séparément.

Art. 6 — Les dépenses qui sont payées avant d’être ordonnancées sont arrondies d’après l’imputation définitive qu’elles sont destinées à recevoir.

En ce qui concerne les dépenses réglées par des régisseurs d’avances, la réduction au franc est opérée, suivant les cas, par chapitres, par comptes, par subdivisions de comptes où par natures de dépenses, comme si les titres de payement établis au profit des régisseurs avaient été émis directement aux noms des bénéficiaires définitifs.

Sous réserve des exceptions indiquées à l’article 11 ci-dessous, les dépenses qui sont comvrises dans des revues de liquidation sont arrondies par chapitres d’après l’imputation budgétaire qu’elles, doivent recevoir,

Art. 7. — Lorsque des dépenses donnent lien à des retenues, celles-ci sont déduites des créances principales avant toute réduction au trance, si elles ne doivent pas être comprises dans le montant des titres de payement concernant ces créances.

La réduction porte sur le reliquat on sur les portions de ce reliquat qui doivent être arrondies séparément. Les retenues comprises dans les mêmes titres de payement que les créances principales sont déduites ultérieurement sans qu’il soit opéré de nouvelles rédnetions au franc.

Lorsque des dépenses doivent être réglées sans que des titres de payement soient établis aux noms des parties prenantes, les retenues à déduire avant la réduction au franc sont déterminées par analogie avec ce qui est prévu pour les dépenses de même nature qui font l’objet d’ordonnances, de mandats où d’ordres de payement émis aux noms de créanciers.

Art. 8. — Lorsque des retenues doivent être calculées en fonction du montant des créances grincipales, les sommes arrondies servent de base au calcul des retenues qui sont déduites après la réduction de ces créances au franc inférieur.

Les retenues elles-mêmes ne sont jamais arrondies quand elles sont opérées au profit des établissements et collectivités visés à l’article 1er du présent décret où au profit des pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des affaires étrangères. Celles qui doivent être versées à d’autres bénéficiaires sont réduites au franc inférieur si elles ont été déduites avant l’arrondissement des créances principales.

Art. 9. Les sommes à ordonnancer au profit du Trésor, conformément à l’article 1er du décret du 31 juillet 1925, sont fixées aux 6/94 du montant des ordonnances où mandats émis en vertu du même article, pour le montant net des traitements et allocations.

Art. 10. — Pour les pensions et leurs accessoires, les allocations spéciales aux grands invalides, les indemnités aux pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose, les allocations provisoires d’attente, la retraite du combattant et ies dépenses de toute nature qui sont payables sur production de livrets, certificats d’inscription ou autres titres, comportant l’indication, inscrite d’avance, du montant d’échéances successives, il appartient aux comptables payeurs de réduire, dans les conditions prévues aux articles 2 et suivants, les sommes dues sur chaque titre de payement et pour chaque échéance.

Art. 11, — Ne subissent pas l’arrondissement au franc faisant l’objet du présent décret :

1° Les payements effectués au profit des établissements et collectivités désignés à l’article 1er ou au profit des pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des affaires étrangères ;

2° Les dépenses qui sont définitivement supportées par les corps de troupe ;

3° Les dépenses dont le montant, déterminé selon les règles fixées dans les articles 2 et suivants, est inférieur à 10 francs ;

4° Les achats à caisse ouverte et menues dépenses effectués par les officiers gestionnaires ou par les régisseurs d’avances ;

5° Les payements opérés à l’étranger en monnaie locale ;

6° Les allocations qui ne sont pas liquidées individuellement et qui sout comprises globalement et numérianement sur des revues de liquidation ; 

7° Les payements d’arrérages et de capital afférents soit à la dette publique de l’Etat autre que la dette viagère, soit aux emprunts de toute nature contractés par les collectivités et les établissements publies visés par l’article 1er, soit aux dépôts, consignations et cautionnements recus par ces établissements et collectivités ;

8° Les avances et remboursements correspondant exactement à des dépenses du créancier ;

9° Les remboursements et restitutions de sommes indûment payées et les dégrèvements d’impôts où de taxes ;

10° Les dépenses d’assistance énumérées ci-après : secours de chômage, allocations militaires (loi du 31 mars 1928, art. 24), assistance médicale gratuite (loi du 15 juillet 1893), assistance aux vieillards, intirmes et ineurables doi du 14 juillet 1905), assistance aux fumilles nombreuses (loi du 14 juillet 1913) et assistance aux femmes en couches dois des 17 Juin et 30 juillet 1913).

Art. 12. — Quand un créancier doit percevoir simultanéfment des sommes pour lesquelles les règles posées duns les articles 2 et suivants ne prescrivent pus des réductions distinctes, mais dont certaines seulement sont comprises dans les exceptions indiquées à l’article 11, le total de ces sommes est arrondi au franc immédiatement inférieur.

Art. 13. — Les dispositions du présent décret sont applicabies aux dépenses qui donnent lieu à la délivrance d’un titre de payement au créancier et qui ne sont pas visées à l’article 10, quand le titre de payement a été émis après l’entrée en vigueur de ce décret au lieu de l’émission.

Ces dispositions sont applicables aux dépenses qui ne donnent pas lieu à la remise

d’un titre de payement au créancier et à celles qui sont visées à l’article 10 lorsque ces dépenses sont acquittées après l’entrée en vigueur du présent décret au lieu du payement.

Art. 14. — Les Ministres des finances et du budget et tous les autres Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances,

Georges BONNET.

Le Ministre du budget,

Lucien LAMOUREUX.