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Décret n° 16-450-1934 Publication et mise en application à titre provisoire d’une convention de commerce entre la France et la Suisse signée à Berne le 29 mars 1934.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875 ;
Vu la loi du 29 juillet 1919;
Sur la proposition du Ministre des affaires étrangères, du Ministre de l’intérieur, du Ministre des finances, du Ministre du commerce et de l’industrie et du Ministre de l’agriculture,
DECRETE
Art. 1er. — La convention de commerce signée entre la France et la Suisse, le 29 mars 1934, dont la teneur suit, sera insérée au Journal officiel et entrera en vigueur dès sa publication, en attendant son approbation par le Sénat et la Chambre des députés :
CONVENTION DE COMMERCE ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE.
Le Président de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désireux de favoriser le développement des échanges commerciaux entre la France et la Suisse, ont résolu de conclure une convention et, dans ce but, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :
Son Excellence le comte Clauzel, ambassadeur près la Confédération suisse ;
M. Louis Bonnefon-Craponne, directeur des accords commerciaux au ministère du commerce.
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse :
M. le conseiller fédéral Edmond Sechulthess, chef du département fédéral de l’économie publique ;
M. le ministre W. Stucki, directeur de la division du commerce du département fédéral de l’économie publique.
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes :
Art. 1er. — Les produits naturels où fabriqués, originaires et en provenance du territoire douanier de la Confédération helvétique, à l’exception de ceux qui sont repris à la liste I ci-annexée, bénéficieront, à tout moment à leur importation sur le territoire douanier français, des droits du tarif minimum. Ils ne seront en aucun cas soumis à des droits moins favorables que ceux appliqués par la France aux produits de même nature de tout autre pays étranger.
Les produits naturels où fabriqués, originaires et en provenance du territoire douanier français, à l’exception de ceux qui sont reprisà la liste II ci-annexée, seront admis à tout moment à leur importation sur le territoire douanier de la Confédération helvétique, au bénéfice des droits les plus réduits que cette
Confédération accorde où pourrait accorder à l’avenir à toute autre puissance.
Les hautes parties contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée, pour tout ce qui concerne les droits accessoires, le mode de perception des droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises.
En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires de chacune des hautes parties contractantes ne seront en aucun Cas assujettis, sous les rapports visés au paragraphe précédent, à des droits, taxes où charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires d’un pays tiers quelconque.
De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des hautes parties contractantes à destination du territoire de l’autre partie ne seront en aucun cas assujettis à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assuiettis les mêmes produits destinés au territoire d’un autre pays quelconque.
Tous les avantages, faveurs, privilèges et
immunités qui ont été ou seront accordés, à l’avenir, par l’une des deux parties contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires d’un autre pays quelconque ou destinés au territoire d’un autre pays quelconque, seront, immédiatement et sans compensation, appliqués aux produits de même nature originaires de l’autre partie contractante ou destinés au territoire de cette partie.
Art. 2. — Les engagements formulés à l’article 1er ne s’étendent pas :
a) Aux faveurs actuellement accordées où qui pourraient être accordées ultérieurement à d’autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontalier dans une zone n’excédant pas 15 kilomètres en profondeur de chaque côté de lu frontière :
b) Aux faveurs résultant d’une union dounaière déjà conclue où qui pourrait être conclue à l’avenir par l’une des parties contractantes ;
c) Aux droits où privièges qui pourraient être accordés à l’avenir par l’une des parties contractantes à des Etats tiers dans des conventions plurilatérales auxquelles l’autre partie ne participerait pas, si ces droits où privilèges sont stipulés dans des conventions plurilatèrales de portée générale conclue sous les
auspices de la Société des nations, enregistrées par elle et ouvertes à l’adhésion de tous les Etats: si ces droits on privilèges ne sont stipulés que dans ces conventions et que le bénéfice de ceux-ci assure à l’autre partie contractante des avantages nouveaux; si enfin l’autre partie contractante n’accorde pas la
réciprocité ;
d) Aux avantages que l’une des hautes parties contractantes aurait accordés où accorderait à un Etat tiers en vue d’établir un équilibre entre ses propres impositions et celles de cet Etat, notamment d’éviter une double taxation, où à l’effet d’assurer protection et assistance judiciaire réciproques en matière
d’obligations ou pénalités fiscales.
Art. 3. Les hautes parties contractantes s’engagent à ne pas entraver le commerce par des prohibitions ou restrictions quelconques des importations ou des exportations, Les exceptions suivantes seront admises à condition qu’elles soient applicables à tous les pays ou aux pays où existent les mêmes conditions.
a) Prohibitions ou restrictions relatives à la sécurité publique ;
b) Prohibitions ou restrictions édictées pour des raisons morales où humanitaires,
c) Prohibitions ou restrictions concernant le trafic des armes, des munitions et des matériels de guerre, ou, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre ;
d) Prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique où d’assurer la protection des animaux ou des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles ;
e) Prohibitions ou restrictions à l’exportation ayant pour but la protection du patrimoine national, artistique, historique ou archéologique ;
f) Prohibitions ou restrictions ayant pour but d’étendre aux produits étrangers le régime établi à l’intérieur du pays, en ce qui concerne la production, le commerce, le transport et la consommation des produits nationaux similaires ;
g) Prohibitions ou restrictions appliquées à des produits qui font ou refont, à l’intérieur du pays, en ce qui concerne la production ou le commerce, l’objet de monopoles d’Etat ou de monopoles exercés sous le contrôle de l’Etat.
La présente convention ne portera pas atteinte au droit des hautes parties contractantes de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’importation ou à l’exportation pour sauvegarder, dans des circonstances extraordinaires et normales, les intérêts taux du pays.
Si des mesures de cette nature sont prises elles devront être appliquées de telle manière qu’il n’en résulte aucune discrimination arbitraire au détriment de l’autre partie contractante, Leur durée devra être limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître.
Art. 4. — Pour toutes les questions relatives au transit international, les hautes parties contractantes appliqueront dans leurs relations réciproques les dispositions de la convention et du statut de Barcelone du 20 avril 1921 sur la liberté du transit.
Art. 5. — Ne seront pas soumis, à leur importation, à des droits de douane ou redevance autres où plus élevées que s’ils avaient été importés directement de leur pays d’origine :
a) Les produits du sol où de l’industrie du territoire douanier suisse importés dans le territoire douanier français en transit par le territoire d’un on plusieurs pays tiers, ainsi que les produits du sol où de l’industrie de pays tiers importés en transit par le territoire de la Suisse vers le territoire douanier de la France, sous réserve que ces transports soient effectués directement et sans emprunt de la mer;
b) Les produits du sol ou de l’industrie du territoire douanier suisse en transit par le territoire d’un ou plusieurs pays tiers, ainsi que les produits du sol et de l’industrie de pays tiers importés en transit par le territoire francais vers le territoire douanier de la Suisse.
Art. 6. — Chacune des hautes parties contractantes se réserve la faculté de soumettre à des taxes les produits importés du territoire de l’autre partie, si les mêmes produits sont grevés à l’intérieur du pays d’une taxe de fabrication ou autre, ou fabriqués avec des matières soumises à une telle taxe. Les taxes internes qui grèvent où grèveront ultérieurement, sur le territoire de l’une des hautes parties contractantes, la production, la préparation, la circulation ou la consommation d’une marchandise pour le compte de qui que ce soit, ne pourront, sous aucun prétexte, frapper les produits originaires de l’autre partie d’un taux plus élevé ou d’une manière plus onéreuse qu’elles ne frappent les produits similaires indigènes et ceux du pays le plus favorisé.
Aucune des hautes parties contractantes ne pourra, sous aucun prétexte d’imposition de caractère intérieur, frapper de taxes nouvelles où majorer l’importation d’articles qui ne sont pas produits sur son territoire ou celui de ses colonies et pays de protectorat et de mandat.
Les produits formant lobjet de monopoles d’Etat, ainsi que les matières propres à la fabrication de produits monopolisés, de même que les marchandises pour la fabrication desquelles des produits monopolisés ont été employés, pourront, en garantie du monopole, être frappés à l’importation d’une taxe supplémentaire, même si les produits ou matières similaires indigènes n’y sont pas assujettis.
Cette taxe sera remboursée si, dans un délai de trois mois, il est prouvé que les matières imposées ont été employées d’une manière qui exclut la fabrication d’un article monopolisé.
Art. 7. — Conformément à l’article 11 de la convention internationale pour la simplification des formalités douanières, signée à Genève le 3 novembre 1923, la présentation de certificats d’origine pour l’importation des marchandises ne sera en général pas exigée.
Si, toutefois, l’un des hautes parties contractantes frappe les marchandises d’un Etat tiers de droits plus élevés que ceux qui sont applicables aux marchandises de l’autre partie, ou si elle soumet les marchandises d’un pays tiers à des prohibitions ou restrictions d’importation auxquelles ne sont pas assujetties les marchandises de l’autre partie, elle peut, au cas où les circonstances l’exigeraient, faire dépendre de la présentation de certificats d’origine l’application des droits les plus réduits aux marchandises de l’autre partie ou leur admission à l’entrée.
Les certificats d’origine seront délivrés soit par les autorités douanières, soit par les chambres d’agriculture ou de commerce compétentes, soit enfin par tout autre organisme désigné par le pays d’exportation et accepté pur le pays d’importation, Les certificats seront établis selon les formules adoptées par lesdits organismes et reconnus par l’administration douanière du pays destinataire.
Le visa consulaire pourra être requis pour les certificats qui ne sont ni délivrés par les autorités douanières, ni visés par elles. Les certificats seront visés saus frais par les autorités consulaires du pays de destination lorsque la valeur de l’envoi pour lequel ils ont été dressés ne dépassera pas 900 francs
français où 100 francs suisses, Lorsque la valeur de l’envoi sera supérieure à cette somme, la taxe pereue pour le visa consulaire ne devra pas dépasser 23 francs français où 3 francs suisses.
En ce qui concerne les colis postaux et les envois par ln poste et par la voie aérienne, il ne sera pas exigé de certificat d’origine.
Dans le cas où des marchandises originaires d’un pays tiers ne seraient pas importées directement du pays d’origine dans le territoire de l’une des hautes parties contractantes, mais en transit par le territoire de l’autre, les hautes parties contractantes accepteront comme justification d’origine, hors le cas de soupcon de fraude ou d’abus, au même titre que celles délivrées dans le pays d’origine, les attestations établies par les autorités compétentes de l’autre partie, sons la réserve qu’elles répondent aux prescriptions réglementaires. Les dispositions ci-dessus sur l’obligation du visa consulaire et le montant de la taxe consulaire sont applicables aux certificats d’origine délivrés pour les marchandises originaires d’un pays tiers; en aucun cas, la taxe consulaire ne sera supérieure à celle qui aurait été perçue dans le
pays d’origine.
Dans tous les cas où l’une des hautes parties contractantes signalera à l’autre que des doutes se sont élevés sur l’exactitude d’un certificat d’origine ou que des pratiques frauduleuses se sont produites dans la délivrance ou l’emploi d’un certificat, la partie à laquelle la plainte aura été adressée provoquera immédiatement une enquête spéciale sur les faits incriminés, en communiquera les résultats à
la partie plaignante et, le cas échéant, prendra toutes mesures en son pouvoir pour prévenir
la continuation de ces pratiques indues ou frauduleuses. En aucun cas, l’une des hautes par ties contractantes ne procédera à des investigations par ses propres organes sur le territoire de l’autre partie.
Art. 8. — Dans le cas où les produits importés seraient soumis à une tarification advalorem, la valeur à déclarer pour l’application des droits de douane sera celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane. Elle comprend la valeur d’achat de la marchandise aug-
mentée de tous les frais nécessaires pour l’importation jusqu’au lieu d’introduction (transport, fret, droits de sortie, assurance, commission, prix des emballages non taxables séparément, ete.), à l’exclusion des droits d’entrée.
Toutefois, la valeur ainsi calculée devra, s’il y a lieu, être rectifiée pour tenir compte des variations de prix postérieures à l’achat.
La déclaration en douane doit être appuyée d’une facture, légalisée par l’autorité consulaire du pays de destination. Toutefois, en égard aux garanties que se sont données les hautes parties contractantes et sous condition de réciprocité, le pays importateur admettraque la légalisation consulaire soit remplacée
par un visa donné par les organismes du pays exportateur présentant la compétence ainsi que les garanties nécessaires et qui auront été préalablement reconnus par le gouvernement du pays importateur. Cet agrément pourra être retiré s’il est constaté que ces organismes ne présentent plus les garanties nécessaires.
Le cas échéant, les agents diplomatiques et consulaires viseront sans frais les factures relatives aux envois dont la valeur ne dépassera pas 500 francs francais ou 100 francs suisses.
Lorsque la valeur des envois sera supérieure à cette somme, la taxe ne devra pas dépasser 25 francs français ou 5 francs suisses.
En ce qui concerne les colis postaux, les envois par Ja poste et par la voie aérienne, il ne sera pas exigé de factures légalisées, Dans le eus où des doutes s’élèveraient sur l’exactitude d’une facture légalisée, les dispositions de l’article 7, alinéa 6, seront applicables par analogie.
Art. 9. — Les négociants, les fabricants et autres industries de l’une des hautes parties contractantes, ainsi que leurs commis voyageurs, auront le droit, sur la production d’une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur pays et en observant les formalités prescrites, de faire des achats de marchandises dans le territoire de l’autre partie, chez des négociants où dans des locaux de
vente publique on chez des personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes chez les négociants ou chez dautres personnes dans l’exploitation industrielle desquelles les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ils sont autorisés à apporter avec eux des échantil
lons où modèles, mais non des marchandises et ne seront astreints, pour l’activité décrite au présent alinéa, ni à un impôt ni à une taxe spéciale.
Les cartes de légitimation doivent être conformes au modèle établi dans la convention internationale pour la simplification des formalités douanières, signée à Genève, le 3 novembre 192., Un visa consulaire ou autre n’est pas exigé.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, au colportage et à la recherche de commandes chez les personnes qui n’exercent ni industrie ni commerce ; les hautes parties contractantes se réservent, à ce sujet, l’entière liberté de leur législation.
Art. 10, — Les sociétés commerciales, industrielles ou financières y compris les sociétés de transport et d’assurances, valablement constituées d’après les lois de l’une des hautes parties contractantes et ayant leur siège sur son territoire, seront juridiquement reconnues dans l’autre pays, pourvu qu’elles ne poursuivent pas un but illicite ou contraire aux mœurs; leur capacité et droit d’ester en justice seront déterminés par leurs statuts et les lois de leur pays d’origine.
Les sociétés constituées d’après la législation de l’une des hautes parties contractantes pourront, sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues à cet effet par les lois et règlements en vigueur, étendre leurs opérations sur le territoire de l’autre partie, acquérir des droits, les y cxeroen et pour-
suivre leur activité économique.
Art. 11. — Pour toutes les questions relatives aux transports par voie ferrée, les hautes parties contractantes appliqueront dans leurs relations réciproques les dispositions de la convention et du statut sur le régime international des voies ferrées établis à Genève le 9 décembre 1923.
Les bateaux de l’une des hautes parties contractantes et leurs équipages et cargaisons bénéficieront, dans les eaux intérieures de l’autre partie, ainsi que dans ses ports intérieurs ouverts au trafic, du même traitement que les bateaux, équipages et cargaisons de la nation la plus favorisée.
En ce qui concerne toutes redevances et taxes afférentes à la navigation intérieure, chacune des hautes parties contractantes traitera sur ses voies d’eau intérieures où dans les ports intérieurs ouverts au trafic les bateaux de l’autre partie, leurs équipages et cargaisons aussi favorablement que ses propres bateaux, équipages et cargaisons.
Les dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux opérations de transports effectués entre deux ports d’un môme réseau national.
Tous les bateaux qui sont immatrieules sur le territoire de l’une des hautes parties contractantes et qui appartiennent aux ressortissants ou aux sociétés de cette partie sont considérés, dans l’esprit du présent accord, comme bateaux des hautes parties contractantes.
Art. 12. — Sous condition de réexportation on de réimportation et sous réserve de mettres de contrôle, la franchise de tout droit d’entrée et de sortie est concédée réciproquement :
1° Pour les sacs, caisses, tonneaux en toutes matières, dames-jeannes, paniers et autres récipients semblables, marqués et ayant déjà servi, importés vides pour être réexportés remplis et réimportés vides après avoir été exportés remplis ;
2° l’our les voitures de déménagement de toute espèce, ainsi que pour les cadres de déiménagement, que ces véhicules passent la frontière sur route où par chemin de fer, mais pour autant qu’ils ne sont pas utilisés pour des transports à l’intérieur ;
3° Pour les outils, instruments et engins mécaniques importés du territoire de l’une des hautes parties contractantes sur le territoire de l’autre partie pour l’exécution de travaux de montage, d’essai ou de réparations de machines et appareils d’origine suisse installés en France on d’origine française installés en Suisse ;
4° Pour les machines, appareils et leurs parties, destinés à être soumis à des essais ou à des expériences ;
5° Pour les échantillons et modèles, dans les conditions fixées par l’article 10 de la convention internationale pour la simplification des formalités douanières, signée à Genève le 2 novembre 1923 ;
6° Pour les machines et appareils, ainsi que leurs pièces détachées, de fabrication suisse où française, destinés à être réparés dans leur pays dorigine.
Le délai de réexportation on de réimportation ne sera pas inférieur à trois mois pour les cas prévus aux chiffres 1 et 2 et à six mois pour les autres Cas prévus au présent article.
Art. 13. — Si des marchandises expédiées de l’un des deux pays dans l’autre sont renvoyées à l’expéditeur originaire pour cause d’inacceptation par le destinataire on pour d’antres raisons, l’on renoncera, lors de la réexportation, à percevoir un droit d’exportation et l’on remboursera un droit d’importation déjà payé ou l’on renoncera à réclamer un droit d’importation dû, à condition que les
marchandises soient restées jusqu’à la réexportation sous le contrôle de la douane ou du chemin de fer et que la réexportation ait eu lieu dans le délai de deux mois à compter de l’importation, sans qu’aucun changement ait été apporté aux marchandises.
Art. 14. — Les articles d’orfèvrerie et de bijouterte en or, argent, platine ou autres métaux précieux, importés de l’an des deux pays seront soumis dans l’autre au régime de contréle établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et payeront. S’il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.
Les bureaux ou services spéciaux fonctionnant dans les conditions actuelles à Belle-garde, Besancon, Morteau et Pontarlier ou ceux qui, en remplacement de ces bureaux ou services pourraient être établis dans toute autre localité voisine de la frontière de la Suisse pour le contrôle et la marque des objets ci-
dessus désignés, seront maintenus pendant la durée de la présente convention. Il est entendu que les matières de platine, d’or et d’argent pourront être contrôlées sur le brut, à condition que les ouvrages soient assez avancés pour qu’en les finissant, on ne leur fasse éprouver aucune altération, et que les boîtes de montres, brutes ou finies, pourront être expédiées aux bureaux de vérification en France,
moyennant une soumission cautionnée garantissant leur réexportation.
Art. 15. — Chacune des hautes parties contractantes assume la charge d’entretenir à la frontière commune un nombre suffisant de bureaux de douane munis des compétences utiles.
Dans leurs relations commerciales réciproques, les hantes parties contractantes rendront le dédouanement aussi facile que les intérêts de l’administration des douanes le permettront, Elles s’engagent à établir, autant que possible, ln concordance des routes reconnues comme chemins douaniers, des attributions et des heures d’ouvertures des bureaux correspondants des deux pays, ainsi qu’à généraliser, dans la mesure du possible, l’établissement de bureaux de douane à proximité de
la frontière.
Art. 16. Les hautes parties contractantes feront toute diligence pour que leurs ressortissants puissent obtenir d’une manière aussi facile et aussi rapide que possible auprès des autorités douanières des renseignements relatifs à l’application des droits de douane.
Elles se communiqueront à cet effet la liste desdites autorités.
Si l’importateur insère dans sa demande de renseignements l’indication du bureau de douane par lequel 1 compte importer la marchandise, le renseignement donné par l’administration sera communiqué par elle audit bureaun de douane.
Art. 17. — Les déclarations en douane doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des droits, Ainsi, outre la nature, l’espèce, la qualité, l’origine, la provenance, la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant le cas.
Si le déclarant se trouve dans l’impossibilité d’énoncer l’espèce ou la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, l’espèce, le poids, la mesure ou le nombre, après quoi l’importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque pays.
Si les renseignements produits sur les factures et lettres de voitures sont insuffisants pour permettre d’établir une déclaration régulière, le service des douanes accordera, à la demande de l’intéressé, l’autorisation d’examiner la marchandise avant le dépôt de la déclaration.
Art. 18. — Les dispositions des articles 1er,2, 5, 6, 7, 12, 13, 16 et 17 s’appliqueront aux colonies, protectorats et pars sous mandat de la France.
Art. 19. — Rien que les dispositions des articles 3, 8, 9 et 10 ne s’appliquent pas aux colonies françaises, les hautes parties contractantes s’accordent réciproquement, pour les matières qui y sont visées et en ce qui concerne ces territoires, le traitement de la nation la plus favorisée.
Art. 20. — L’octroi de la clause de la nation la plus favorisée n’autorisera pas la Suisse à réclamer :
1° Le bénéfice des avantages préférentiels que la France accorde on pourrait accorder sur son territoire douanier aux colonies, protectorats et pays sous mandat français, ou que les colonies et protectorats français accordent ou accorderaient à la France, aux colonies protectorats et pays sous mandat français;
2° Le bénéfice des dispositions tarifaires et réglementaires, accordées en matière de transit sur le territoire de l’Indochine aux pays limitrophes de cette colonie.
Art. 21. — Les hautes parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les matières qui font l’objet des articles suivants de la présente convention : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 18.
Art. 22. — Les contestations qui viendraient à surgir au sujet de l’interprétation de la présente convention, y compris les annexes et les dispositions additionnelles, seront, si l’un des hautes parties contractantes en fait la demande, soumises à la décision d’un tribunal arbitral. Cette stipulation est applicable même à la question préjudicielle de savoir si la contestation se rapporte à l’interprétation
de la convention, La sentence du tribunal arbitral aura force obligatoire.
Art. 23. — La présente convention se substtue à celle du S juillet 1929 et annule, en tout ce qu’ils auraient de contraire à ses stipulations et à celles de ses annexes, les arrangements, avenants et échanges de lettres antérieurs à ce jour.
Elle est conclue pour six mois. Elle sera ratifiée et entrera en vigueur vingt jours après l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Paris.
Les hautes parties contractantes sont d’accord pour la mettre en application provisoire à compter du 1er avril 1984, à l’exception des dispositions prévues à l’échange de lettres annexe concernant l’admission et l’exportation temporaires des tissus de coton.
Si elle n’a pas été dénoncée deux mois avant d’arriver à expiration, elle sera prorogée par voie de tacite reconduction, chaque partie se réservant alors le droit de la dénoncer à tout moment pour ni faire prendre fin à l’expiration de la période trimestrielle qui suit la date de dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 29 mars 1934.
LISTE I.
| NUMÉROS du tarif français. | DÉSIGNATION DES MARCHANDISES. |
|
28 34 bis
48
62
65
91 bis 108 116 156 bis
226 |
Cheveux non ouvrés, Œnfs de vers à soie : En cellules. Autres. Huîtres : Fraîches. Naissain. Autres. Marinées. Dents d’éléphant (défenses et machelières). Coouillages : Nacre de perle : En coquilles brutes Sciée ou dépouillée de sa croûte. Haliotides et autres coquillages propres à l’industrie. Cannes à sucre desséchées. Thé. Hssence de térébenthine, Safran.
Mercure natif. |
LISTE II.
| NUMÉROS du tarif français. | DÉSIGNATION DES MARCHANDISES. |
|
34
47 a Ex. 98 a Ex. 99 a Ex. 117 c Ex. 119 a Ex. 152 Ex. 157 163 a
496 |
Raisins de table secs de Malaga,
raisins de Denia secs, en grappes. Poivre d’Espagne (paprika). Fromage de Gorgonzola. Fromage de Parmesan. Vin de Xérès. Vin de Marsan. Dents de morses brutes. Rare Ecailles de tortues brutes. te Salpêtre non purifié: salpêtre du Chili. Crin et noils de buffle brnts. |
PROTOCOLE ET SIGNATURE.
Au moment de signer la convention en date de ce jour, le Gouvernement francais et le gouvernement suisse en ont précisé les dispositions ainsi qu’il suit :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES,
Ad article 4.
En considération des difficultés qui pourraient se produire en ce qui concerne le transit des marchandises suisses en France, le Gouvernement français, tenant compte de la situation particulière de la Suisse, examinera avec bienveillance, dans les cas d’espèce, la possibilité de dispenser du correctif réglementaire, pour le transit, les marchandises de maisons suisses ayant en France une usine
ou un atelier lorsque lesdites marchandises sont revêtues d’indications en langue française.
Ad article 5.
Pour l’application de ces dispositions, chacune des hautes parties contractantes accepte de ne pas considérer comme une interruption du transport direct par terre les déchargements et rechargements en cours de route sur le territoire de l’autre partie, même s’il y a eu sur ce territoire :
1° Changement du mode de transport ;
Ou, sous le contrôle du service des douanes des pays intermédiaires ;
2° Modification du conditionnement extérieur des marchandises ;
3° Division en plusieurs lots;
4° Assortiment.
Comme justification du transport direct, les déclarants devront produire à la douane du pays de destination :
a) Dans le premier cas visé ci-dessus, les factures originales, bulletins d’expédition, lettres de voiture et tous documents relatifs au transport établissant qu’au moment de leur départ du pays d’origine, les marchandises étaient bien destinées au pays d’importation et qu’elles n’ont pas séjourné sur les points intermédiaires au delà du temps nécessaire pour le transbordement et pour changement du
mode de transport ;
b) Dans les trois autres cas, des certificats du service des douanes des pays intermédiaires attestant ;
L’identité des marchandises.
Les manutentions exécutées.
Qu’au moment de leur départ du lieu d’origine elles avaient bien le pays d’importation pour destination.
Qu’elles n’ont pas séjourné sur les points intermédiaires au delà du temps nécessaire pour la modification de leur conditionnement extérieur, leur division par lots ou leur assortiment.
Ces divers documents pourront être refusés par le service des douanes du pays d’importation en cas de soupcon de fraude ou de substitution.
Ad article 6.
Les hautes parties contractantes sont d’accord pour que les dispositions de l’article 6 s’appliquent également à la taxe sur le chiffre d’affaires.
En ce qui concerne la Suisse, les dispositions des alinéas 4 et 5 ont trait aux produits visés par la législation sur l’alcool.
Ad article 7.
Sans préjudice des allégements plus étendus résultant du traitement de la nation la plus favorisée, sont dispensés, sous condition de réciprocité, de la justification d’origine à l’importation en France, des produits ci-après en provenance de Suisse : les soieries: la bijouterie, les montres et autres ouvrages en
or, en argent ou en platine, munis du poincon suisse: les chocolats et bonbons contenus dans des emballages caractéristiques, revêtus de marques de fabrique suisses: les farines lactées ; les fromages: le lait (frais, concentré, condensé, stérilisé, sucré où non, ete): les ciments, chaux et plâtres: les pierres et les sables.
Le Gouvernement français accepte, sous condition de réciprocité, que les certificats d’origine délivrés par les organismes suisses compétents soient visés sans frais, pour autant que d’autres pays bénéficieront du même avantage
Ad articles 7 et 8.
Un titre unique (document mixte) pourra être produit dans les eas où un certificat d’origine et une facture légalisée sont tous deux exigibles, Ce titre unique devra satisfaire aux conditions imposées pour chacun des documents dont il tient lien. Sa légalisation ne sera toutefois pas soumise à une taxe supé-
rieure à celle quiet: prérne pour le visa de la facture.
Ad article 8.
Les hautes parties contractantes sont d’accord pour que les dispositions de l’article 8 ne soient pas applicables aux voitures automobiles reprises sous le numéro 614 ter du tarif français.
Ad article 11.
En ce qui concerne les opérations de transport entre deux ports d’un même résenn intérieur national qui, en vertu de l’alinéa 4 de l’article 11, sont réservées dans chacun des deux pays aux bateaux nationaux, les hautes parties contractantes déclarent quelles s’accordent réciproquement le traitement de
la nation la plus favorisée. En conséquence, si l’une des hautes parties contractantes venait à y admettre les bateaux d’une tierce puissance, l’autre partie bénéficierait de plein droit du même traitement.
Ad articles 12.
Sons réserve de réciprocité, les films cinématographiques, documentaires ou éducatifs, destinés à ôtre projetés dans des établissements d’enseignement on dans des conférences gratuites, et qui ne sont done pas importés dans un but lucratif, seront admis en franchise de droits, sous réserve des mesures de
contrôle.
Les hautes parties contractantes s’engagent à faire examiner avec bienveillance toutes demandes d’un caractère individuel et exceptionnel, d’admettre en franchise de droits de douane, sous condition de’réexportation ou de réimportation et sous réserve des mesures de contrôle, les formes de bois ou d’autres matières à l’usage des fonderies (modèles pour fonderies).
Pour l’identification des marchandises, il sera réciproquement ajouté foi aux signes de reconnaissance officiels apposés à la sortie de l’un des deux pays sur les marchandises qui font l’objet d’un passavant ou d’une simple inscription. Les bureaux douaniers des deux pays n’en ont pas moins le droit. S’ils le jugent
nécessaire, d’apposer encore leurs signes particuliers. La réexportation ou la réimportation pourra se faire également par tout bureau de douane habilité à ce genre d’opération.
Les hautes parties contractantes examineront avec bienveillance les demandes tendant à la prolongation des délais de réimportation on de réexportation visés à l’article 12.
Ad articles 15.
Les taxes pour le dédouanement en dehors des heures de service ou heures supplémentaires seront limitées au montant le plus bas possible.
Ad articles 16.
La réserve prévue à l’article 5 concernant l’obligation du transport direct et sans emprunt de la mer, ne s’applique pas aux colonies, protectorats et pays sous mandat de la France.
Ad articles 21.
Il est entendu que, en ce qui concerne les articles 7 et 18, la clause de la nation la plus favorisée s’entend sous réserve de la réciprocité.
Ad articles 22.
Le tribunal arbitral se compose de trois membres, Il est formé de la manière suivante :
chacune des hautes parties contractantes nom me librement un arbitre assesseur dans le mois qui suit la demande d’arbitrage, Si l’une des parties néglige de procéder à temps à la nomination de l’arbitre qu’elle doit désigner, l’autre partie peut demander au président de la cour permanente de justice internationale à la Haye de désigner cet arbitre. Le président du tribunal arbitral est choisi par les deux parties d’un commun accord au cours du mois qui suit la demande d’arbitrage: il doit avoir l’expérience des questions économiques, être ressortissant d’un Etat tiers, ne pas avoir de domicile sur le territoire de l’une
on l’antre des hautes parties contractantes et n’être an service ni de l’une ni de l’autre. Si la désignation du président du tribunal arbitral à choisir d’un commun accord par les deux parties n’intervient pas dans le délai d’un mois, chacune des parties pent demander au président de la cour permanente de justice
internationale à la Haye de procéder à cette désignation.
Le président dun tribnnal arbitral fixe l’endroit où siégera le tribunal.
Les sentences du tribunal arbitral sont prises à ln majorité des voix. La procédure peut être écrite si aucune des hautes parties contractantes ne s’y oppose, Pour le surplus, la procédure est fixée par le tribunal arbitral lui-même.
Chaque partie supporte les honoraires qui reviennent à l’arbitre nommé par elle et la moitié des frais des honoraires du président du tribunal arbitral. Chaque partie supporte la moitié des frais de la procédure.
Pour la citation et l’audition de témoins et d’experts, les autorités de chacune des hautes parties contractantes prêteront, sur la réquisition dun tribunal arbitral adressée an gouvernement du pays dans lequel on doit procéder à la citation et à l’audition, la même assistance que lorsqu’elles en sont requises par les tribunaux civils du pays.
DÉCLARATION ANNEXE.
Au sens de la convention de Madrid du 14 avril 1891, l’usage des dénominations « Cognac » et « Armagnac » ne sera autorisé sur le territoire suisse que pour les produits auxquels la loi francaise reconnaît le droit à ces appellations d’origine.
Seront en outre maintenues les dispositions convenues par lettres échangées le 11 mars 1928 entre le président de la délégation suisse et le président de la délégation francaise, avec texte annexé du projet d’article (1) visant des mesures législatives et administratives en vue de réprimer l’emploi de fausses indications de provenance des produits laitiers pour autant qu’ils sont originaires de l’une ou l’autre
des hantes parties contractantes.
Art. 2. — Je Ministre des affaires étrangéres, le Ministre de l’intérieur, le Ministre des finances, le Ministre du commerce et de l’industrie et le Ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des affaires étrangères,
Louis BARTHOU.
Le Ministre de l’intérieur,
Albert SARRAUT.
Le Ministre du commerce et dc l’industrie,
Lucien LAMOUREUX,
Le Ministre de l’agriculture,
Henri QUEUILLE.