Effectuer une recherche
Arrêté de Promulgation n° 17-450-1934 portant réduction du nombre des gouverneurs des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 1er octobre 1914, réglant le mode de promulgation et de publication des lois, décrets et arrêtés et les conditions dans teilles, emballages on enisses contenant, sur les factures, lettres de voitures et papiers de commerce, des marques, des noms, des inscriptions, écussons, illustrations, ou des signes quelconques comportant sur l’origine de ces produits de fausses indications sciemment employées où pouvant vrôter à confusion sur le pays d’origine.
La saisie des produits incriminés aura lieu, soit à la diligence de l’administration, soit à la requête du ministère publie où d’une partie intéressée — individu, association ou syndicat — conformément à la législation respective de chacune des hautes parties contractantes.
L’interdiction de se servir d’une appellation régionale, locale on de erû pour désigner des produits autres que ceux qui y ont réellement droits subsiste, alors même que la véritable origine des produits serait mentionnée ou que les appellations fausses seraient accompagnées de certaines rectifications telles que « genre », «type », « facon » ou autres.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en tout ens le vendeur mentionne son nom et son adresse sur le conditionnement du produit. A défaut d’appellation régionale ou locale, il sera tenu de compléter son adresse par l’indication du pays d’origine en caractères apparents, chaque fois que, par un nom de localité ou par toute autre indication de l’adresse, il pourrait y avoir confusion avec une région ou une localité située dans un autre pays.
Pour les produits vinicoles et les produits laitiers, aucune appellation d’origine de l’une des hautes parties contractantes, qui est dûment protégée dans le pays de production et si elle a été régulièrement notifiée à l’autre partie, ne pourra être considérée comme ayant nn caractère générique, ni ne pourra être déclarée « tombée dans le domaine publie ». Seront reconnus de la même manière les délimitations et les spécifications qui se rapportent à ces appellations.
Les appellations géogranhiques des produits laitiers qui n’auront pas été notifiées dans les conditions indiquées ci-dessus ne pourront néanmoins être employées pour désigner les produits d’une autre origine que si elles sont suivies immédiatement et sous une forme très apparente de la mention du pays d’origine, lesquelles ces lois, décrets et arrêtés deviennent exécutoires ;
Vu le décret du G avril 1934, portant réduction du nombre des gouverneurs des colonies, inséré au Journal officiel de la République française du 7 avril 1954,
ARRÊTE
Art. 1er. — Est promulgué à la Côte française des Somalis le décret du 6 avril 1934, portant réduction du nombre des gouverneurs des colonies.
Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.