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Décret n° 55-450-1934 Régime financier des colonies.

Vu les lois, ordonnances et décrets organiques décret organiques des colonies;

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies ;

Vu le décret du 28 décembre 1933, modifiant les articles 297, 303 et 304 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique ;

Vu les décrets du 16 avril 1924, fixant le mode de promulgation et de publication des textes réglementaires au Togo et au Cameroun ;

Vu les décrets du 22 mai 1924, fixant la législation applicable au Togo et au Cameroun ;

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances,

 

 

DECRETE

Art. 1er. —  Les articles 23, 27, 30, 33 et 37 du décret du 30 décembre 1912 susvisé, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Art. 23. — Le registre général des comptes de dépenses indique, par mois, le montant des mandats émis par chacun des sous-ordonnateurs et, le cas échéant, par l’ordonnateur secondaire.

Le total des mandats émis chaque mois parles sous-ordonnateurs est récapitulé par chapitre, Le montant des payements effectués est indiqué trimestriellement sur cette récapitulation.

Art. 27. — Le livre de comptes est destiné à l’enregistrement, d’une part, des crédits sous-délégués, d’autre part, des dépenses mandatées, par chapitre et article.

Les sous-ordonnateurs inscrivent également sur ce livre, par chapitre, le montant des payements effectnés, au vu du bordereau sommaire que leur adresse trimestriellement le trésorier-payeur, conformément aux prescriptions de l’article 37 ci-après.

Art. 30. — Le livre de comptes est destiné à l’enregistrement des ordres de recettes par rubrique budgétaire ; il recoit également, à la fin de chaque trimestre, l’inscription du montant des ordres de recette recouvrés.

Art. 33. — Dans les premiers jours de chaque trimestre, et jusqu’à l’époque de la clôture de l’exercice, les ordonnateurs établissent une situation arrêtée au dernier jour du trimestre précédent.

 

Elle présente : ……………………….

(Ie reste de l’article sans changement.)

 

Art. 37. — Dans les premiers jours de chaque trimestre, les trésoriers-payeurs remettent aux ordonnateurs, en ce qui concerne les dépenses et les recettes comprises dans le budget de l’Etat, le bordereau sommaire de leurs payements par exercice et par chapitre, ainsi que l’état comparatif des titres de recette émis et des recouvrements effectués.

(Le reste de l’article sans changement.)

 

Art. 2. — Je présent décret est applicable aux territoires du Togo et du Cameroun placés sons mandat français.

Art. 3 — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

 

Pierre LAVAL.

Le Ministre des finances,

GERMAIN-MARTIN.