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Arrêté n° 91-450-1934 modifiant les tarifs de transport des passagers sur rade, fixé par l’article 4 de l’arrêté du 9 décembre 1933.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 9 décembre 1933, abrogeant arrêté du 29 octobre 1923 et portant refonte de la réglementation des transports des pas sagers en rade par embarcations de toute nature;
Considérant que Je tarif des transports par embarcation à rames moins rapides que les vedettes a été maintenu à un taux identique et qu’il en résulte au préjudice des canotiers une concurrence dont ils se plaignent ;
Le Conseil d’administration, entendu dans sa séance du 25 mai 1934,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 4 de l’arrêté du 9 décembre 1933 réglementent le transport des passagers en rade, sont modifiés de la façon suivante :
Les tarifs maxima à appliquer par place sont indiqués ci-après, selon qu’il s’agit d’embarcations à moteur ou d’embarcations à rames :
— de 6 heures à 22 heures : 3 francs.
— de 22 heures à 6 heures : 5 francs.
Embarcations à rames :
— de 6 heures à 22 heures : 2 francs,
— de 22 heures à 6 heures : 3 francs,
Art. 2 Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.